Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures
PARTIE 3Dispositions générales (suite)
Note marginale :Examen permanent par un comité parlementaire
99 Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé spécialement de l’examen permanent de l’application de la présente loi.
Note marginale :Examen et rapport
99.1 Un comité visé à l’article 99 entreprend un examen de la présente loi dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article et par la suite tous les cinq ans, et présente un rapport pour chaque examen au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux chambres, selon le cas, où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations s’il y a lieu, quant aux modifications qui seraient souhaitables.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
100 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Règlements
101 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères à appliquer pour l’ajout, en vertu de l’alinéa (2)a), du nom d’un organisme à l’annexe I.
Note marginale :Modification de l’annexe I
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) ajouter à l’annexe I le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada;
b) remplacer à l’annexe I l’ancien nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada par le nouveau;
c) supprimer de l’annexe I le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada ayant cessé d’exister ou étant intégré à un autre ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada.
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