Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-04-20 Versions antérieures

Livraison

Note marginale :Irrévocabilité de l’acceptation

 L’engagement que le tireur, l’accepteur ou un endosseur contracte sur la lettre est révocable jusqu’à la livraison de l’effet qui lui donne plein effet; cependant, l’acceptation devient parfaite et irrévocable si elle est faite par écrit sur la lettre et si le tiré la notifie à la personne qui a droit à l’effet ou au représentant de celle-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 39.
Note marginale :Formalités
  •  (1) Entre les parties immédiates et en ce qui concerne toute autre partie qui n’est pas détenteur régulier :

    • a) la livraison doit, pour produire son effet, être faite par le tireur, l’accepteur ou l’endosseur, selon le cas, ou avec leur autorisation;

    • b) il n’est pas nécessaire que la livraison vise au transfert de propriété de l’effet, mais peut être manifestement conditionnelle ou avoir été faite à une autre fin particulière.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le fait que la lettre soit entre les mains d’un détenteur régulier est la présomption irréfragable qu’une livraison valable de l’effet a été effectuée par toutes les parties antérieures de façon à les obliger envers lui.

  • S.R., ch. B-5, art. 40.
Note marginale :Présomption de livraison

 La lettre qui n’est plus entre les mains de la personne qui l’a signée comme tireur, accepteur ou endosseur est réputée, jusqu’à preuve contraire, avoir été livrée valablement et sans condition par celle-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 41.

Échéance des lettres

Note marginale :Jours de grâce

 Dans le cas d’une lettre autre que payable sur demande, le débiteur jouit, sauf disposition à l’effet contraire, d’un délai de grâce de trois jours; la lettre est alors payable le dernier de ces trois jours, l’échéance se trouvant toutefois reportée au premier jour ouvrable qui suit lorsqu’il tombe un jour non ouvrable dans la province où l’effet est payable.

  • S.R., ch. B-5, art. 42.
Note marginale :Jours fériés

 En matière de lettres de change, les jours de fête légale sont les suivants :

  • a) dans toutes les provinces :

    • (i) les dimanches, le jour de l’an, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour du Souvenir et le jour de Noël,

    • (ii) l’anniversaire de naissance du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration,

    • (iii) tout jour fixé par proclamation comme jour férié légal ou comme jour de prière ou de deuil général ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques, dans tout le Canada,

    • (iv) le lendemain du jour de l’an, du jour de Noël et de l’anniversaire de naissance du souverain régnant — ou du jour fixé par proclamation pour la célébration de cet anniversaire — , lorsque ces jours tombent un dimanche;

  • b) dans chaque province, tout jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur comme jour férié légal ou comme jour de jeûne ou d’action de grâces dans la province, et tout jour qui est un jour non ouvrable au sens d’une loi de la province;

  • c) dans chaque collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative — , tout jour fixé comme jour férié local par résolution du conseil ou autre autorité chargée de l’administration de la collectivité.

  • S.R., ch. B-5, art. 43.