Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (L.C. 1998, ch. 32)
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Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures
OBJET
Note marginale :Objet
3. La présente loi porte sur l’exécution des obligations du Canada découlant du Traité.
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Note marginale :Décret
5. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle des dispositions de la présente loi.
DÉLÉGATION
Note marginale :Pouvoir du ministre
6. Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.
EXPLOSIONS NUCLÉAIRES
Note marginale :Infraction
7. (1) Est coupable d’un acte criminel et encourt l’emprisonnement à perpétuité quiconque :
a) soit effectue une explosion expérimentale d’arme nucléaire ou toute autre explosion nucléaire ayant pour objet l’amélioration qualitative d’armes nucléaires ou le développement de nouveaux types d’armes nucléaires;
b) soit provoque ou encourage l’exécution d’une explosion expérimentale d’arme nucléaire ou de toute autre explosion nucléaire ayant pour objet l’amélioration qualitative d’armes nucléaires ou le développement de nouveaux types d’armes nucléaires, ou y participe.
Note marginale :Application extraterritoriale
(2) Par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale, tout fait — acte ou omission — commis à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction prévue au paragraphe (1) est réputé commis au Canada dans le cas où son auteur est un citoyen canadien ou une personne se trouvant à l’étranger dans un lieu soumis à l’autorité du Canada.
Note marginale :Compétence
(3) Lorsqu’est imputé à une personne un fait — acte ou omission — constituant une infraction prévue au présent article, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que la personne soit ou non présente au Canada, et celle-ci peut subir son procès et être punie à l’égard de cette infraction comme si elle l’avait commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès
(4) Les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures et les exceptions à cette obligation s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger
(5) Lorsqu’il est imputé à une personne un fait — acte ou omission — constituant une infraction prévue au présent article et que cette personne a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait été traitée au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon, elle est réputée avoir été ainsi traitée au Canada.
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