Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
Note marginale :Objets
32 (1) Les unités d’intervention structurée ont pour objet :
a) de fournir un milieu de vie qui convient à tout détenu dont le transfèrement dans l’unité a été autorisé et qui ne peut demeurer au sein de la population carcérale régulière notamment pour des raisons de sécurité;
b) de fournir à un tel détenu la possibilité d’avoir des contacts humains réels, de participer à des programmes et de bénéficier de services qui répondent à ses besoins particuliers et aux risques qu’il représente.
Note marginale :Obstacles physiques
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), des efforts raisonnables sont déployés pour veiller à ce que les occasions d’interaction au moyen de contacts humains réels ne soient pas gênées ou limitées par des obstacles physiques, notamment des barreaux, des vitres de sécurité, des guichets de porte ou des écrans.
Note marginale :Registre
(3) Le Service tient un registre de toute interaction visée à l’alinéa (1)b) qui est gênée ou limitée par des obstacles physiques.
- 1992, ch. 20, art. 32
- 2019, ch. 27, art. 10
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