Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
Note marginale :Fouille par palpation
60 (1) L’agent qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un visiteur a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 peut le soumettre à une fouille par palpation.
Note marginale :Fouille à nu
(2) Après lui avoir donné la possibilité de quitter sans délai le pénitencier, l’agent peut soumettre tout visiteur du même sexe à une fouille à nu lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 et est d’avis que la fouille à nu est nécessaire pour le trouver;
b) il convainc le directeur du pénitencier de la réalité de ces motifs raisonnables et de la nécessité de procéder à la fouille.
Note marginale :Idem
(3) Lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un visiteur est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 et qu’une fouille à nu s’avère nécessaire pour le trouver :
a) l’agent peut détenir le visiteur afin soit d’obtenir l’autorisation du directeur de procéder à la fouille à nu, soit de recourir aux services de la police;
b) le directeur peut, si l’agent le convainc de la réalité de ces motifs et de la nécessité de la fouille, autoriser un agent du même sexe que le visiteur à effectuer cette fouille.
Note marginale :Droits du visiteur
(4) Le visiteur ainsi détenu a le droit de connaître dans les plus brefs délais les motifs de sa détention et, avant la fouille, d’avoir la possibilité de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit.
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