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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-02-19 Versions antérieures

Note marginale :Lieu du paiement des sommes importantes

 Sauf dans les cas précisés par le ministre, toute personne qui, en vertu de la présente loi, verse une somme dont le montant est supérieur à celui qui a été déterminé par le ministre doit porter cette somme au compte du receveur général dans le délai et selon les modalités réglementaires à l’une des institutions suivantes :

  • a) une banque;

  • b) une coopérative de crédit;

  • c) une société autorisée par une loi fédérale ou provinciale à offrir des services de fiducie au public;

  • d) une société autorisée par une loi fédérale ou provinciale à recevoir des dépôts du public et qui offre des prêts sur nantissement d’immeubles ou de biens réels ou fait des placements sous forme de créances hypothécaires sur des immeubles ou des biens réels.

  • 2001, ch. 25, art. 4

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