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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2024-02-19 Versions antérieures

Note marginale :Documents de l’importateur

  •  (1) Toute personne qui importe ou fait importer des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (2) Le ministre peut demander à la personne qui, selon lui, a manqué à ses obligations prévues au paragraphe (1) quant à la conservation de documents de se conformer à ce paragraphe quant aux documents.

  • Note marginale :Documents

    (3) Est tenu de conserver en son établissement ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises réglementaires et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet quiconque :

    • a) est titulaire de l’agrément octroyé en application de l’article 24;

    • b) reçoit des marchandises dont la livraison à son établissement est autorisée dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b);

    • c) est autorisé en vertu de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer une déclaration en détail ou provisoire de marchandises;

    • d) est titulaire du certificat délivré en application de l’article 90 du Tarif des douanes;

    • e) est titulaire de l’agrément délivré en application de l’article 91 de cette loi.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (4) Le ministre peut demander à la personne qui, selon lui, a manqué à ses obligations prévues au paragraphe (3) quant à la conservation de documents de se conformer à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 40
  • 1992, ch. 28, art. 10
  • 1993, ch. 44, art. 85
  • 1995, ch. 41, art. 15
  • 1997, ch. 36, art. 159
  • 2001, ch. 25, art. 31

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