Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures
Note marginale :Valeur transactionnelle servant de base principale d’appréciation
48 (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la valeur en douane des marchandises est leur valeur transactionnelle si elles sont vendues pour exportation au Canada à un acheteur au Canada, si le prix payé ou à payer est déterminable et si les conditions suivantes sont réunies :
a) il n’existe pas de restriction concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autre qu’une restriction qui :
(i) soit est imposée par la loi,
(ii) soit limite la zone où les marchandises peuvent être revendues,
(iii) soit n’a pas d’effet notable sur la valeur des marchandises;
b) la vente des marchandises ou le prix payé ou à payer pour celles-ci n’est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable en ce qui concerne les marchandises;
c) aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf s’il a été tenu compte de cette ristourne dans le prix payé ou à payer ou si ce prix est ajusté conformément à l’alinéa (5)a);
d) l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés au moment de la vente des marchandises pour exportation ou, s’ils le sont :
(i) ou bien le lien qui les unit n’a pas influé sur le prix payé ou à payer,
(ii) ou bien l’importateur démontre que la valeur transactionnelle des marchandises à apprécier répond aux exigences visées au paragraphe (3).
Note marginale :Procédure relative à l’application de l’alinéa (1)d)
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)d), lorsque l’acheteur et le vendeur des marchandises à apprécier sont liés au moment de la vente des marchandises pour exportation, l’agent qui apprécie la valeur en douane des marchandises, ayant des motifs de croire qu’il n’est pas satisfait aux exigences visées au sous-alinéa (1)d)(i), avise l’importateur des marchandises de ces motifs et, sur demande écrite de celui-ci, il doit l’aviser par écrit.
Note marginale :Condition d’acceptation de la valeur transactionnelle dans le cas où le vendeur et l’acheteur sont liés
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)d)(ii), la valeur transactionnelle des marchandises à apprécier doit, compte tenu des facteurs pertinents, notamment des facteurs et différences réglementaires, être très proche de l’une des valeurs ci-après prise comme valeur en douane d’autres marchandises identiques ou semblables qui ont été exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier :
a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou semblables vendues pour l’exportation au Canada par un vendeur à un acheteur avec qui il n’est pas lié au moment de la vente;
b) la valeur de référence de marchandises identiques ou semblables;
c) la valeur reconstituée de marchandises identiques ou semblables.
Note marginale :Détermination de la valeur transactionnelle
(4) Dans le cas d’une vente de marchandises pour exportation au Canada, la valeur transactionnelle est le prix payé ou à payer, ajusté conformément au paragraphe (5).
Note marginale :Ajustement du prix payé ou à payer
(5) Dans le cas d’une vente de marchandises pour exportation au Canada, le prix payé ou à payer est ajusté :
a) par addition, dans la mesure où ils n’y ont pas déjà été inclus, des montants représentant :
(i) les commissions et les frais de courtage relatifs aux marchandises et supportés par l’acheteur, à l’exclusion des honoraires versés ou à verser par celui-ci à son mandataire à l’étranger à l’occasion de la vente,
(ii) les coûts et frais d’emballage relatifs aux marchandises et supportés par l’acheteur, y compris le prix des cartons, caisses et autres emballages considérés à des fins douanières comme faisant partie des marchandises importées, et les frais accessoires de conditionnement de celles-ci en vue de leur expédition au Canada,
(iii) la valeur, déterminée de façon réglementaire et imputée d’une manière raisonnable et conforme aux principes de comptabilité généralement acceptés aux marchandises importées, des marchandises et services ci-après, fournis directement ou indirectement par l’acheteur des marchandises, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour exportation des marchandises importées :
(A) matières, composants, pièces et autres marchandises incorporés dans les marchandises importées,
(B) outils, matrices, moules et autres marchandises utilisés pour la production des marchandises importées,
(C) matières consommées dans la production des marchandises importées,
(D) travaux d’ingénierie, d’étude, d’art, d’esthétique industrielle, plans et croquis exécutés à l’extérieur du Canada et nécessaires pour la production des marchandises importées,
(iv) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises, y compris les paiements afférents aux brevets d’invention, marques de commerce et droits d’auteur, que l’acheteur est tenu d’acquitter directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada, à l’exclusion des frais afférents au droit de reproduction de ces marchandises au Canada,
(v) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure par l’acheteur des marchandises, qui revient ou doit revenir, directement ou indirectement, au vendeur,
(vi) les coûts de transport des marchandises jusqu’au lieu du pays d’exportation d’où elles sont expédiées directement au Canada, les frais de chargement, de déchargement, de manutention et autres frais, ainsi que les coûts d’assurance, relatifs à ce transport;
b) par soustraction, dans la mesure où ils ont été inclus, des montants représentant :
(i) les coûts de transport des marchandises depuis le lieu du pays d’exportation d’où elles sont expédiées directement au Canada, les frais de chargement, de déchargement, de manutention et autres frais, ainsi que les coûts d’assurance relatifs à ce transport,
(ii) les frais suivants lorsqu’ils sont considérés comme constituant un élément à part du prix payé ou à payer :
(A) les coûts et frais raisonnables de construction, d’installation, d’assemblage ou d’entretien des marchandises, ou des services d’assistance technique dont elles font l’objet, après leur importation,
(B) les droits et taxes payés ou à payer en raison de l’importation ou de la vente des marchandises au Canada et, notamment, les droits ou taxes imposés sur ces marchandises en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de tout autre texte de législation douanière;
c) compte non tenu des remises ou réductions du prix payé ou à payer effectuées après l’importation des marchandises.
Note marginale :Effet de l’absence de renseignements suffisants
(6) En l’absence de renseignements suffisants pour déterminer les montants qui doivent être ajoutés au prix payé ou à payer pour les marchandises à apprécier, le présent article ne peut s’appliquer à la détermination de la valeur en douane des marchandises.
Note marginale :Inexactitude des renseignements
(7) L’agent qui, lors de l’appréciation de la valeur en douane de marchandises, a des motifs raisonnables de douter de l’exactitude des renseignements sur lesquels est fondée la détermination de la valeur transactionnelle des marchandises prévue au paragraphe (4) détermine, conformément à la procédure réglementaire, que le présent article ne peut s’appliquer à l’appréciation de la valeur en douane des marchandises.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 48
- 1994, ch. 47, art. 71
- 1995, ch. 41, art. 18
- 2002, ch. 22, art. 336
- 2009, ch. 10, art. 7
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2022, ch. 10, art. 154
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