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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Marquage des marchandises

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) imposer le marquage, en conformité avec les règlements d’application du paragraphe (2), des marchandises importées de toute dénomination ou catégorie, notamment une dénomination ou une catégorie liée à leur usage, de nature à indiquer leur pays ou zone géographique d’origine;

    • b) fixer, aux fins de marquage, les modalités de détermination du pays ou de la zone géographique d’origine en question.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prendre des règlements pour l’application du présent article, notamment pour fixer les modalités et les conditions du marquage des marchandises importées ainsi que le moment où elles doivent être marquées, avant ou après leur importation, et les conditions applicables à cet égard.

  • Note marginale :Champ d’application

    (3) Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peuvent être d’application générale ou limitée à certains pays ou à des zones géographiques définies.

  • 1997, ch. 36, art. 19
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

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