Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)
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PARTIE 4Règlements et contrôle d’application (suite)
Contrôle d’application (suite)
Inspection (suite)
Note marginale :Obligation d’assistance
110 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu de l’article 109, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
a) d’accorder à l’agent de l’autorité toute l’assistance possible dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par cet article;
b) de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Perquisitions et saisies
Note marginale :Mandat
111 (1) L’agent de l’autorité muni du mandat visé au paragraphe (3) peut, à toute heure convenable, perquisitionner dans tous lieux — y compris un navire, un aéronef ou un véhicule — , s’il a des motifs raisonnables de croire à la présence :
a) soit d’un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction visée à la présente loi;
b) soit d’un objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Saisie
(2) L’agent est autorisé à saisir tout objet qu’il trouve à l’occasion d’une perquisition et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un objet visé à l’alinéa (1) b).
Note marginale :Mandat
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité à procéder à la perquisition s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les circonstances prévues au paragraphe (1) existent.
Note marginale :Usage de la force
(4) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force pour l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Perquisition sans mandat
112 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe 111(1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Locaux d’habitation
(2) Dans le cas d’un local d’habitation, l’agent ne peut procéder à la perquisition sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Note marginale :Pouvoirs
113 L’agent de l’autorité peut, dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu des articles 111 ou 112, exercer les pouvoirs mentionnés à l’article 109.
Note marginale :Droit de passage
114 L’agent de l’autorité et les personnes agissant sous son autorité peuvent, dans le cadre d’une visite ou d’une perquisition effectuée en vertu de la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans que le propriétaire ne puisse s’opposer à l’usage qui est fait de sa propriété.
Rétention de navires
Note marginale :Rétention — agent de l’autorité
115 (1) L’agent de l’autorité peut ordonner la rétention d’un navire ou des marchandises à bord si, à leur propos, il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu, selon le cas :
a) contravention par le navire, ou le propriétaire ou le responsable du navire ou des marchandises, à une disposition de la présente loi ou des règlements qui s’applique au navire ou aux marchandises;
b) non-acquittement des droits ou des intérêts imposés sous le régime de la présente loi;
c) des dommages causés aux biens dont la gestion est confiée à l’autorité portuaire, au ministre ou à une personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5), si les dommages sont attribuables au navire ou à la faute ou à la négligence d’un membre d’équipage agissant dans l’exercice de ses fonctions ou en exécution d’un ordre de son supérieur.
Note marginale :Rétention — personne nommée en vertu du paragraphe 58(1)
(2) La personne nommée en vertu du paragraphe 58(1) peut ordonner la rétention d’un navire ou des marchandises si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée au paragraphe 59(1) a été commise par ce navire ou à son égard.
Note marginale :Application du présent article
(3) Le pouvoir d’ordonner la rétention ne peut être exercé que dans la zone de compétence de la personne désignée en vertu du paragraphe 58(1) ou de l’agent de l’autorité.
Note marginale :Ordre écrit
(4) L’ordre de rétention visé au paragraphe (1) ou (2) est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes qui, dans les lieux où se trouve ou se trouvera le navire visé, sont autorisées à lui donner congé.
- 1998, ch. 10, art. 115
- 2008, ch. 21, art. 49
Note marginale :Signification au capitaine
116 (1) Un avis de l’ordre de rétention donné en vertu du paragraphe 115(1) ou (2) est signifié au capitaine de l’une des façons suivantes :
a) par signification à personne d’un exemplaire;
b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire :
(i) soit par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui, à bord, a ou semble avoir la responsabilité du navire,
(ii) soit par remise au propriétaire du navire s’il réside au Canada ou, s’il est inconnu ou introuvable, par l’affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du navire.
Note marginale :Interdiction d’appareiller
(2) Le capitaine ou le propriétaire d’un navire qui donne l’ordre de quitter le port où le navire est retenu, alors qu’a été donné un ordre de rétention du navire et que l’avis a été signifié en conformité avec le paragraphe (1), est coupable d’une infraction.
Note marginale :Obligation des personnes autorisées à donner congé
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit aux personnes à qui un ordre de rétention est adressé en conformité avec le paragraphe 115(4) de donner congé, après réception de l’ordre, au navire visé par celui-ci.
Note marginale :Congés
(4) Les personnes à qui un ordre de rétention est adressé en conformité avec le paragraphe 115(4) et qui l’ont reçu donnent congé au navire retenu dans les cas où elles ont des motifs raisonnables de croire que :
a) il y a eu remise d’un cautionnement de cent mille dollars à l’administration portuaire, au ministre ou à la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, et le destinataire l’a jugée acceptable;
a.1) le navire n’a pas été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours qui suivent la rétention;
b) le navire a été accusé d’une infraction à la présente loi dans le délai mentionné à l’alinéa a.1) et :
(i) soit un cautionnement d’un montant ne dépassant pas 5 000 $ que le ministre juge acceptable a été versé à Sa Majesté du chef du Canada,
(ii) soit les poursuites relatives à cette infraction ont été abandonnées;
c) un cautionnement, dans le cas où la rétention a été ordonnée par suite du non-acquittement de droits, d’un montant ne dépassant pas la somme des droits et des intérêts y afférents que l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, juge satisfaisant, est déposé au tribunal;
d) un cautionnement, dans le cas où la rétention a été ordonnée parce que les dommages visés à l’alinéa 115(1) c) ont été causés, d’un montant ne dépassant pas la somme des dommages — selon l’estimation qu’en fait l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas — et que l’administration, le ministre ou cette personne juge satisfaisant, est déposé au tribunal;
e) une somme jugée acceptable par l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, a été versée à l’administration, au ministre ou à cette personne au nom du navire au titre soit des droits à payer, soit des dommages visés à l’alinéa 115(1) c).
Note marginale :Détermination judiciaire du cautionnement
(5) Le capitaine ou le propriétaire qui conteste le montant du cautionnement demandé en vertu de l’alinéa (4) c) ou d) peut demander au tribunal de le fixer.
- 1998, ch. 10, art. 116
- 2008, ch. 21, art. 50
Note marginale :Vente du navire
117 (1) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le navire est retenu pour violation de la présente loi;
b) le navire a été accusé d’infraction à la présente loi dans les trente jours suivant l’ordre de rétention;
c) personne n’a comparu au nom du navire dans les trente jours suivant l’accusation;
d) le cautionnement visé aux alinéas 116(4)a) ou b) n’a pas été remis.
Note marginale :Vente du navire
(2) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le navire est retenu pour non-paiement des droits ou des intérêts;
b) des procédures ont été intentées contre le navire dans les trente jours suivant l’ordre de rétention;
c) personne n’a comparu au nom du navire dans les trente jours suivant l’accusation;
d) le cautionnement visé aux alinéas 116(4)a) ou c) n’a pas été remis.
Note marginale :Vente du navire
(3) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire si les conditions suivantes sont réunies :
a) des dommages visés à l’alinéa 115(1) c) ont été causés;
b) des procédures ont été intentées contre le navire dans les trente jours suivant l’ordre de rétention;
c) personne n’a comparu ou n’a présenté de défense au nom du navire dans les trente jours suivant la date à laquelle les procédures ont été intentées;
d) le cautionnement visé aux alinéas 116(4)a) ou d) n’a pas été remis.
Note marginale :Vente du navire : comparution sans cautionnement
(4) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le navire est retenu pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas 115(1) a) à c);
b) le navire a été accusé d’infraction à la présente loi ou fait l’objet de procédure pour défaut de paiement des droits ou, si les dommages mentionnés à l’alinéa 115(1) c) sont à l’origine de la rétention, des procédures ont été intentées contre le navire dans les trente jours suivant l’ordre de rétention;
c) il y a eu comparution ou dépôt de la défense dans les trente jours suivant l’accusation ou la date à laquelle les procédures ont été instituées mais le cautionnement visé au paragraphe 116(4) n’a pas été versé;
d) le navire est reconnu coupable ou responsable, selon le cas, et une amende est infligée mais n’est pas payée immédiatement ou le montant des dommages-intérêts auquel il est condamné n’est pas payé immédiatement.
- 1998, ch. 10, art. 117
- 2008, ch. 21, art. 51
Note marginale :Avis
118 (1) Dès qu’est présentée une demande en vertu de l’article 117, l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) fait parvenir par courrier recommandé un avis de la demande aux personnes suivantes :
a) le registrateur responsable du registre dans lequel le navire est immatriculé;
b) les détenteurs d’hypothèques sur le navire inscrits au registre mentionné à l’alinéa a);
c) les personnes qui, à la connaissance de l’administration, du ministre ou de la personne au moment de la demande, détiennent des privilèges maritimes, ou des droits semblables, sur le navire visé par la demande.
Note marginale :Présomption
(2) L’avis est réputé reçu par son destinataire le jour où l’administration portuaire, le ministre ou la personne reçoit l’accusé de réception de l’avis.
Note marginale :Dispense
(3) S’il est convaincu qu’il est opportun de le faire, le tribunal saisi d’une demande de vente d’un navire peut dispenser l’administration portuaire, le ministre ou la personne d’envoyer l’avis mentionné au paragraphe (1) ou lui permettre de l’envoyer de toute autre manière que le tribunal estime indiquée.
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