Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Note marginale :Début de la période de prestations
10 (1) La période de prestations débute, selon le cas :
a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.
Note marginale :Durée de la période de prestations
(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.
Note marginale :Période de prestations antérieure
(3) Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin.
Note marginale :Demande initiale tardive
(4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
Note marginale :Autres demandes tardives
(5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
Note marginale :Exception
(5.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.1 relativement à un membre de la famille n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
b) le début de la période visée au paragraphe 23.1(4) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Exception
(5.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.2 relativement à un enfant gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
b) le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) a déjà été établi pour l’enfant en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Exception
(5.3) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.3 relativement à un adulte gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
b) le début de la période visée au paragraphe 23.3(3) a déjà été établi pour l’adulte en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Annulation de la période de prestations
(6) Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut :
a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;
b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :
(i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est, si ce prestataire est un assuré, établie à son profit au titre de la présente partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établie à son profit au titre de la partie VII.1;
(ii) d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.
Note marginale :Effet de l’annulation
(7) La période de prestations — ou la partie de la période de prestations — annulée est réputée n’avoir jamais débuté.
Note marginale :Fin de la période
(8) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :
a) le prestataire n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 12;
b) la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;
c) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 12]
d) le prestataire, à la fois :
(i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,
(ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations au titre de la présente partie ou de la partie VII.1,
(iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, dans le cas où il est un assuré, ou par la partie VII.1, dans le cas où il est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1).
Note marginale :Demandes tardives
(9) Lorsque le prestataire présente une demande en vertu de l’alinéa (8)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
Note marginale :Prolongation de la période de prestations
(10) La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :
a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
Note marginale :Autre prolongation de la période de prestations
(11) Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (10) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines.
Note marginale :Prolongation de la période de prestations en cas d’hospitalisation des enfants
(12) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Note marginale :Prolongation de la période de prestations : Forces canadiennes
(12.1) Si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.
Note marginale :Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales
(13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.
Note marginale :Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)
(13.01) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
Note marginale :Prolongation de la période de prestations : prestations régulières et prestations spéciales
(13.02) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations régulières et des prestations pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) lui ont été versées et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines prévu au paragraphe 12(6) et déterminé en application du paragraphe 12(7), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre total soit atteint. La prolongation est d’une durée maximale de vingt-six semaines.
Note marginale :Restriction
(13.03) Seules les prestations régulières et les prestations pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) qui ont été versées pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13.02) peuvent être versées durant celle-ci.
(13.1) à (13.7) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 211]
Note marginale :Prolongations visées aux paragraphes (10) à (13.02) : durée maximale
(14) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (10) à (13.02) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.
(14.1) [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 211]
Note marginale :Prolongation visée au paragraphe (13) : durée maximale
(15) Sous réserve du paragraphe (14), sauf si la période de prestation est prolongée au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation visée au paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).
- 1996, ch. 23, art. 10
- 2002, ch. 9, art. 12
- 2003, ch. 15, art. 16
- 2009, ch. 30, art. 1, ch. 33, art. 5
- 2010, ch. 9, art. 2
- 2012, ch. 27, art. 13
- 2013, ch. 35, art. 2
- 2016, ch. 7, art. 211
- 2017, ch. 20, art. 230
- 2021, ch. 23, art. 306
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