Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Obligation de rembourser le trop-perçu
65. La personne à l’égard de qui les sommes suivantes ont été versées au titre de l’article 61 est tenue de les rembourser :
a) le principal et les intérêts sur le prêt qui lui a été consenti;
b) la partie du cautionnement qui a été réalisée à l’égard d’un tel prêt;
c) les sommes auxquelles elle n’est pas admissible.
- 1996, ch. 23, art. 65;
- 2001, ch. 4, art. 76(A).
Note marginale :Pénalité
65.1 (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne bénéficiant d’un soutien financier au titre de l’article 61 a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
a) à l’occasion d’une demande de soutien financier :
(i) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse,
(ii) faire une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
b) sans motif valable :
(i) ne pas suivre le cours ou programme d’instruction ou de formation ou ne pas participer à l’activité d’emploi à l’égard desquels de l’aide est fournie,
(ii) abandonner le cours, le programme ou l’activité;
c) être expulsé par l’organisme responsable du cours, du programme ou de l’activité en cause.
Note marginale :Maximum
(2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas un montant correspondant à celui du soutien financier fourni à l’article 61.
Note marginale :Restriction relative à l’imposition de pénalités
(3) Les pénalités prévues au présent article ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date de perpétration de l’acte délictueux ni si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci.
Note marginale :Modification ou annulation de la décision
(4) La Commission peut réduire la pénalité infligée ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
- 1996, ch. 23, art. 65.1;
- 1999, ch. 31, art. 78(F).
Note marginale :Créances de la Couronne
65.2 (1) Les sommes visées à l’article 65 et les pénalités prévues à l’article 65.1 constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.
Note marginale :Recouvrement par déduction
(2) Les sommes dues par une personne peuvent être recouvrées par prélèvement sur les prestations qui lui sont éventuellement dues au titre de l’article 61.
Note marginale :Prescription
(3) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où elles ont pris naissance.
