Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Note marginale :Pêcheurs
153 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements, qu’elle juge nécessaires, visant l’établissement et le fonctionnement d’un régime d’assurance-emploi applicable aux travailleurs indépendants qui se livrent à la pêche, notamment des règlements visant à :
a) faire considérer comme travailleur indépendant qui se livre à la pêche toute personne se livrant à une activité ou occupation reliées ou se rapportant à la pêche;
b) faire considérer comme employeur d’un travailleur indépendant qui se livre à la pêche toute personne avec laquelle le travailleur indépendant établit des relations contractuelles ou autres relations commerciales en rapport avec son métier de pêcheur indépendant.
Note marginale :Régime différent
(2) Le régime établi par les règlements peut, à l’égard de toute question, être différent des dispositions de la présente loi concernant cette question.
Note marginale :Dépôt devant la Chambre des communes
(3) Le ministre dépose devant la Chambre des communes le texte de chaque règlement dans les trois jours de séance suivant sa prise.
Note marginale :Motion d’abrogation
(4) Le règlement entre en vigueur le dixième jour de séance qui suit le dépôt, ou à la date ultérieure qui y est précisée, sauf si une motion d’abrogation signée par au moins trente députés est déposée auprès du président de la Chambre avant ce jour.
Note marginale :Étude
(5) La Chambre étudie la motion dans les cinq jours de séance suivant son dépôt.
Note marginale :Mise aux voix
(6) La motion fait l’objet d’un débat maximal de quatre heures qui débute après l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien; le débat terminé, le président met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Conséquences
(7) En cas d’adoption de la motion, le règlement est abrogé; en cas de rejet, il entre en vigueur le lendemain du rejet ou à la date ultérieure qui y est précisée.
Note marginale :Abrogation
(8) En cas de dissolution ou de prorogation du Parlement avant la mise aux voix de la motion ou l’expiration du délai visé au paragraphe (4), le règlement est abrogé.
Définition de jour de séance
(9) Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend d’un jour de séance de la Chambre des communes.
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