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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Note marginale :Pénalité : employeur

  •  (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’un employeur ou une personne agissant pour son compte, ou prétendant être l’un ou l’autre, a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

    • a) faire sciemment, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse;

    • b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;

    • c) faire, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;

    • d) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;

    • e) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

  • Note marginale :Maximum

    (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas neuf fois le montant correspondant au taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment où elle est infligée.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants

    (3) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne morale a perpétré un acte délictueux visé au paragraphe (1) et qu’un de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires l’a ordonné ou autorisé, ou y a consenti ou participé, la Commission peut infliger une pénalité à cette personne, qu’une pénalité ait été infligée ou non à la personne morale.

  • Note marginale :Pénalité pour autres contraventions

    (4) Malgré le paragraphe (2), si l’acte délictueux en cause consiste à fournir des renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations, la Commission peut infliger une pénalité ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants :

    • a) 12 000 $;

    • b) le montant de la pénalité infligée au titre de l’article 38 à la personne qui a fait une demande de prestations sur la base des renseignements faisant l’objet de l’acte délictueux en cause.

  • Note marginale :Pénalité pour contravention grave

    (5) Malgré le paragraphe (2), la Commission peut infliger la pénalité dont le montant est celui autorisé ou prévu par règlement si l’acte délictueux en cause constitue, au sens prévu par règlement, une contravention grave à la présente loi.


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