Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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Note marginale :Incessibilité des prestations
42 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les prestations ne peuvent être cédées, grevées, saisies ni données en garantie et toute opération en ce sens est nulle.
Note marginale :Exception : recouvrement des sommes payables
(2) Toute somme payable par une personne en vertu de la présente loi et devant être portée au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi peut être recouvrée, le cas échéant, par prélèvement sur les prestations payables à cette personne, sans préjudice de tout autre mode de recouvrement.
Note marginale :Exception : versements aux gouvernements et autorités
(3) Lorsque le gouvernement du Canada ou d’une province, une autorité municipale ou une autre autorité visée par règlement verse à une personne, pour une semaine, une avance ou une allocation d’assistance qui ne serait pas versée si des prestations de chômage étaient versées pour cette semaine, et que cette personne acquiert ensuite le droit de percevoir des prestations de chômage pour cette semaine, la Commission peut, sous réserve des règlements, retenir sur ces prestations ou toutes prestations postérieures et verser au gouvernement du Canada ou de la province, à l’autorité municipale ou à telle autre autorité visée par règlement une somme égale à l’avance ou à l’allocation ainsi versée, si cette personne a, au plus tard au moment où elle a reçu cette avance ou cette allocation, consenti à ce que la Commission effectue cette retenue et ce versement.
- 1996, ch. 23, art. 42
- 2001, ch. 4, art. 74(F)
- 2010, ch. 12, art. 2194
- 2012, ch. 19, art. 606
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