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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Note marginale :Versement des prestations

  •  (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

  • Note marginale :Conditions requises

    (2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

    • a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

    • b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

    TABLEAU

    Taux régional de chômageNombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
    6 % et moins700
    plus de 6 % mais au plus 7 %665
    plus de 7 % mais au plus 8 %630
    plus de 8 % mais au plus 9 %595
    plus de 9 % mais au plus 10 %560
    plus de 10 % mais au plus 11 %525
    plus de 11 % mais au plus 12 %490
    plus de 12 % mais au plus 13 %455
    plus de 13 %420
  • (3) à (5) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 209]

  • Note marginale :Droit aux prestations : accord canado-américain

    (6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.

  • 1996, ch. 23, art. 7
  • 1999, ch. 31, art. 75(A)
  • 2001, ch. 5, art. 4
  • 2009, ch. 33, art. 3
  • 2016, ch. 7, art. 209
  • 2021, ch. 23, art. 303

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