Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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Note marginale :Versement des prestations
7 (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.
Note marginale :Conditions requises
(2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :
a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence 6 % et moins 700 plus de 6 % mais au plus 7 % 665 plus de 7 % mais au plus 8 % 630 plus de 8 % mais au plus 9 % 595 plus de 9 % mais au plus 10 % 560 plus de 10 % mais au plus 11 % 525 plus de 11 % mais au plus 12 % 490 plus de 12 % mais au plus 13 % 455 plus de 13 % 420 (3) à (5) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 209]
Note marginale :Droit aux prestations : accord canado-américain
(6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.
- 1996, ch. 23, art. 7
- 1999, ch. 31, art. 75(A)
- 2001, ch. 5, art. 4
- 2009, ch. 33, art. 3
- 2016, ch. 7, art. 209
- 2021, ch. 23, art. 303
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