Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’assurance-emploi (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’assurance-emploi [1205 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’assurance-emploi [1901 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Note marginale :Demande de décision
90 (1) La Commission, de même que tout employé, employeur ou personne prétendant être l’un ou l’autre, peut demander à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada autorisé par le ministre de rendre une décision sur les questions suivantes :
a) le fait qu’un emploi est assurable;
b) la détermination de la durée d’un emploi assurable, y compris ses dates de début et de fin;
c) la détermination de la rémunération assurable;
d) la détermination du nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable;
e) l’existence de l’obligation de verser une cotisation;
f) la détermination du montant des cotisations à verser;
g) l’identité de l’employeur d’un assuré;
h) le fait qu’un employeur est un employeur associé;
i) le montant du remboursement prévu à l’un ou l’autre des paragraphes 96(4) à (10).
Note marginale :Délai
(2) La Commission peut faire la demande de décision à tout moment, et toute autre personne, avant le 30 juin suivant l’année à laquelle la question est liée.
Note marginale :Décision
(3) Le fonctionnaire autorisé rend sa décision dans les meilleurs délais suivant la demande.
Note marginale :Présomption
(4) À moins qu’une décision ait été demandée, lorsqu’une somme a été retenue sur la rétribution de l’assuré ou payée par l’employeur à titre de cotisation pour l’assuré, la somme ainsi retenue ou payée est réputée l’avoir été en conformité avec la présente loi et, lorsque aucune somme n’a été ainsi retenue ou payée, aucune retenue ni aucun paiement ne sont réputés avoir été requis selon la présente loi.
- 1996, ch. 23, art. 90
- 1999, ch. 17, art. 135, ch. 31, art. 80
- 2005, ch. 38, art. 138
- Date de modification :