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Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie (L.R.C. (1985), ch. E-9)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IIIDispositions générales et gestion (suite)

Indemnisation

Note marginale :Indemnité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements d’application de l’article 32.1, le ministre des Ressources naturelles est tenu d’accorder une indemnité raisonnable à quiconque subit la privation d’un bien à la suite d’actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application de la présente loi ou de ses textes d’application.

  • Note marginale :Renonciation

    (2) Aucune indemnité ne peut être versée avant que son bénéficiaire n’ait, en contrepartie, signé le formulaire que lui remet le ministre des Ressources naturelles et par lequel il renonce à tout droit d’action qu’il pourrait avoir contre l’État à la suite des actes accomplis, ou censés l’avoir été, en application de la présente loi ou de ses textes d’application.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71
  • 1994, ch. 41, art. 37

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) déterminer les modalités de présentation des demandes d’indemnisation prévues par l’article 32, les renseignements et les justificatifs dont elles sont accompagnées et la procédure d’examen des demandes;

  • b) fixer le délai de présentation des demandes d’indemnisation;

  • c) déterminer les critères d’admissibilité à l’indemnisation;

  • d) déterminer les méthodes et critères d’évaluation de la privation de bien susceptible de justifier une indemnisation;

  • e) fixer l’indemnité maximale qui peut être versée à une personne, en général ou relativement à une privation de bien particulière;

  • f) fixer les conditions du versement des indemnités;

  • g) prévoir une indemnité sous forme de montant global ou de versements périodiques;

  • h) prévoir les versements d’indemnités au prorata;

  • i) établir des priorités entre les demandeurs d’indemnité notamment sur la base de catégories de personnes ou de privation de bien;

  • j) prévoir la notification des personnes touchées par des demandes d’indemnisation;

  • k) prendre toute mesure d’application de l’article 32.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71

Appels

Note marginale :Appréciateur et appréciateurs adjoints

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, parmi les juges de la Cour fédérale, un appréciateur ainsi que les appréciateurs adjoints qu’il estime nécessaires pour entendre et juger les appels des décisions du ministre en vertu de l’article 32; sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il détermine leur compétence.

  • Note marginale :Appréciateur intérimaire

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’appréciateur, le gouverneur en conseil lui substitue un juge de la Cour fédérale à titre d’appréciateur intérimaire.

  • Note marginale :Appréciateur adjoint

    (3) L’appréciateur peut affecter un appréciateur adjoint à un appel en application de l’article 32.3; dès lors, pour l’application des articles 32.4 et 32.5, « appréciateur » devient « appréciateur adjoint ».

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71

Note marginale :Appel

  •  (1) Le demandeur d’une indemnisation qui n’est pas satisfait de la décision du ministre peut en appeler à l’appréciateur.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les appels prévus par le présent article se prescrivent par trois mois à compter de la réception, par le demandeur de l’indemnisation, de l’avis de la décision du ministre sur la question ou à la fin du délai supplémentaire autorisé par l’appréciateur pour des motifs spéciaux, avant ou après la fin de ce délai de trois mois.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71

Note marginale :Pouvoir de l’appréciateur

  •  (1) Après audition d’un appel prévu à l’article 32.3, l’appréciateur :

    • a) ou bien confirme la décision du ministre;

    • b) ou bien, malgré le montant maximal éventuel de l’indemnité qui peut être versé à l’appelant, modifie la décision du ministre;

    • c) ou bien renvoie l’affaire au ministre pour exécution des directives qu’il peut donner notamment quant à la détermination d’une indemnité sans que soit prise en compte l’indemnité maximale qui peut être versée.

  • Note marginale :Frais

    (2) Les frais de l’appel prévu par l’article 32.3 sont à la charge de l’État ou d’une autre partie.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (3) Les décisions de l’appréciateur sur l’appel prévu par l’article 32.3 sont définitives, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Versement

    (4) Le ministre est tenu de verser une indemnité en conformité avec la décision de l’appréciateur dans les cas où celui-ci modifie la décision du ministre et accorde une indemnité ou augmente le montant de l’indemnité déterminé par le ministre, ou une indemnité égale au montant supérieur qu’il détermine, lorsque lui-même, sur un cas qui lui a été renvoyé, augmente le montant de l’indemnité qu’il avait déjà fixée.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71
  • 1993, ch. 34, art. 64
  • 2002, ch. 8, art. 182

Note marginale :Séances et auditions

  •  (1) L’appréciateur peut siéger et entendre les appels en tout lieu et prend les mesures nécessaires à cet effet.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) L’appréciateur a droit aux frais de déplacement prévus pour les vacations des juges de la Cour fédérale en vertu de la Loi sur les juges.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71

Note marginale :Procédure

 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, l’appréciateur établit les règles de procédures d’appel qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions prévues par la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71

Note marginale :Greffier

 Le gouverneur en conseil peut nommer un greffier des appels et les autres personnes qu’il estime nécessaires pour trancher les appels prévus par l’article 32.3.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71

Note marginale :Versements sur le Trésor

 Les indemnités et les frais à la charge de l’État en vertu de la présente partie sont prélevés sur le Trésor.

  • L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 71

Pratiques commerciales restrictives

Note marginale :Demande d’exemption

  •  (1) Quiconque, pour se conformer soit à la demande écrite du ministre d’élaborer ou de réaliser un programme ou autre dispositif en liaison avec la présente loi, soit aux règlements d’application de celle-ci, serait tenu de conclure une convention ou un accord ou d’adopter une ligne de conduite susceptibles de le faire contrevenir à la Loi sur la concurrence peut demander à l’Office de prendre une ordonnance le soustrayant, à cet égard, à l’application de cette loi.

  • Note marginale :Consultation du ministre de l’Industrie

    (2) Lors de l’examen d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1), l’Office doit consulter le ministre de l’Industrie en ce qui concerne la mesure dans laquelle la convention, l’accord ou la ligne de conduite visés dans cette demande créeraient ou maintiendraient des pratiques commerciales restrictives ou des situations incompatibles avec la Loi sur la concurrence.

  • Note marginale :Ordonnance d’exemption

    (3) Après avoir consulté le ministre de l’Industrie au sujet de toute convention, tout accord ou toute ligne de conduite subsidiaire qui empêcherait ou réduirait toute pratique commerciale restrictive ou situation incompatible avec la Loi sur la concurrence, ou détruirait les effets d’une telle pratique ou situation, l’Office peut, par ordonnance, soustraire le requérant et les autres personnes qu’il juge à propos à l’application des dispositions de cette loi en ce qui concerne toute convention, accord ou ligne de conduite que décrit l’ordonnance d’exemption; par suite de cette ordonnance, cette loi ne s’applique pas en ce qui concerne la convention, l’accord ou la ligne de conduite.

  • Note marginale :Durée de l’exemption

    (4) L’ordonnance d’exemption prise en vertu du présent article a une durée maximale de validité de vingt-quatre mois; l’Office peut cependant la renouveler, sous réserve de la même limite, sur demande présentée et approuvée de la même manière que la demande initiale.

  • Note marginale :Rappel de l’ordonnance

    (5) Lorsque l’Office est d’avis qu’une ordonnance d’exemption n’est plus nécessaire dans l’intérêt du public, il peut, par avis donné aux personnes auxquelles l’ordonnance s’applique et au ministre de l’Industrie, rappeler l’ordonnance d’exemption à compter d’une date spécifiée dans l’avis et l’ordonnance devient sans effet à partir de cette date.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 33
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 49
  • 1990, ch. 2, art. 7
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1993, ch. 34, art. 65(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62

Considérations afférentes à l’environnement

Note marginale :Rejet de sulfures

  •  (1) Lorsque, pour préserver les approvisionnements disponibles d’un produit contrôlé, l’Office estime nécessaire de prendre des règlements prévoyant l’atténuation de dispositions de droit réglementant ou interdisant le rejet dans l’atmosphère de composés sulfureux provenant de la combustion de carburant à des sources fixes, il peut consulter les personnes, organismes et autorités qui, à son avis, sont en mesure de l’aider à formuler et à prendre des règlements qui permettraient de préserver ce produit contrôlé tout en assurant le mieux la protection de la salubrité publique et de l’environnement.

  • Note marginale :Consultation requise

    (2) Avant de prendre un règlement en vertu du présent article, l’Office consulte le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé au sujet de l’atténuation de toute disposition de droit régissant le rejet dans l’atmosphère de composés sulfureux.

  • Note marginale :Permis spéciaux obligatoires

    (3) Une atténuation de toute disposition de droit réglementant ou interdisant le rejet dans l’atmosphère de composés sulfureux en application de règlements pris en vertu du présent article ne peut être autorisée que par permis délivré par l’Office pour des périodes maximales de six mois à l’égard :

    • a) soit de sources fixes déterminées;

    • b) soit d’une zone géographique définie.

    La nature et la portée de cette atténuation d’une disposition de droit autorisée par permis sont indiquées au permis.

  • Note marginale :Contenu des règlements

    (4) Les règlements pris en vertu du présent article prévoient :

    • a) un moyen de donner un avis public de la délivrance d’un permis en vertu de ces règlements, lequel avis public est donné dans les dix jours de son émission et indiquer le contenu du permis;

    • b) un moyen par lequel toutes autorités provinciales ou municipales ou toutes personnes physiques, ou l’une d’entre elles, peuvent demander et obtenir la tenue d’une audience publique devant un enquêteur nommé par le ministre de l’Environnement sur la question de tout permis délivré en application de ces règlements; l’audience est tenue promptement, et rapport en est fait au ministre de l’Environnement et au ministre de la Santé immédiatement après la fin de l’audience;

    • c) que le rapport de l’enquêteur sur la question d’un permis délivré en application de ces règlements est rendu public et prévoient la façon dont il est rendu public;

    • d) que le ministre de l’Environnement ou le ministre de la Santé peut révoquer ou modifier un permis délivré en application de ces règlements s’il estime que le rapport d’une audience publique sur le permis justifie une telle mesure.

  • Note marginale :Dépôt

    (5) Lorsqu’une audience a été tenue sur la question d’un permis délivré en application des règlements pris en vertu du présent article, une copie de ce permis et le rapport de l’enquêteur sont déposés devant le Parlement dès réception par le ministre de l’Environnement du rapport de l’enquêteur ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Conflit

    (6) En cas de conflit entre un règlement pris en vertu de la présente loi et toute autre disposition de droit réglementant ou interdisant le rejet dans l’atmosphère de composés sulfureux, le règlement pris en vertu de la présente loi l’emporte.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 34
  • 1996, ch. 8, art. 18 et 32

Transport

Note marginale :Transport ferroviaire

  •  (1) Afin d’assurer des approvisionnements adéquats d’un produit contrôlé dans les diverses régions du Canada, l’Office peut enjoindre à l’Office des transports du Canada d’ordonner la répartition, la distribution, l’usage ou la mise en mouvement des voitures de chemin de fer, de la force motrice ou de tout autre matériel ferroviaire ainsi que l’exige l’Office, et d’ordonner l’usage et la mise en commun des lignes de chemin de fer et d’installations ferroviaires ainsi qu’il l’exige; l’Office des transports du Canada est investi, en sus des pouvoirs prévus par la Loi sur les transports au Canada, de tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour exécuter ou faire observer les directives de l’Office.

  • Note marginale :Consultation avec l’Office des transports du Canada

    (2) Avant de donner une directive en vertu du présent article, l’Office consulte l’Office des transports du Canada et peut consulter les autres autorités dont il estime l’aide nécessaire pour déterminer l’effet de sa directive sur le mouvement de tout autre trafic ferroviaire et s’assurer que, tout compte fait, sa directive à l’Office des transports du Canada servirait les véritables intérêts du public.

  • Note marginale :Conflit entre divers pouvoirs réglementaires

    (3) L’article 4 de la Loi sur les transports au Canada ne s’applique pas en rapport avec un conflit entre un règlement pris en vertu de la présente loi et un règlement pris en vertu de cette loi; advenant un tel conflit, le règlement pris en vertu de la présente loi l’emporte.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 35
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 283 et 359
  • 1996, ch. 10, art. 216

Note marginale :Définition de compagnie de pipeline

  •  (1) Au présent article, compagnie de pipeline désigne une compagnie qui exploite un pipeline à l’égard duquel ont été délivrés en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie un certificat ou toute autre autorisation d’exploiter un pipeline qui sont encore en vigueur.

  • Note marginale :Installations en matière de pipeline

    (2) Afin d’assurer des approvisionnements adéquats d’un produit contrôlé dans les diverses régions du Canada, l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie peut enjoindre à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie :

    • a) d’exiger qu’une compagnie de pipeline qui exploite un pipeline destiné au transport du gaz ou du pétrole ou de l’un et l’autre fournisse, pour la réception, le transport, la livraison et le stockage du gaz ou du pétrole, les installations supplémentaires que l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie juge nécessaires pour la bonne exécution d’un programme de répartition obligatoire, que cela impose ou non un fardeau non justifié à cette compagnie;

    • b) d’exiger qu’une compagnie de pipeline dévie tout gaz ou pétrole qu’elle transporte vers toute personne qui se livre ou est légalement autorisée à se livrer à la distribution locale de gaz ou de pétrole au public, que cette compagnie voit diminuée ou non, du fait de cette déviation de gaz ou de pétrole, sa capacité de fournir un service adéquat à ses clients antérieurs;

    • c) d’exiger qu’une compagnie de pipeline construise des canalisations secondaires jusqu’à celles des agglomérations ou des installations de gros utilisateurs, adjacentes à son pipeline, pour lesquelles l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie estime nécessaire de ce faire dans l’intérêt du public, que cela impose ou non un fardeau non justifié à cette compagnie.

  • Note marginale :Cas où le pipeline ne transporte pas un produit contrôlé

    (3) Une directive prévue par le présent article peut être donnée à l’égard d’une compagnie de pipeline et de ses installations même si le produit transporté par le pipeline n’est pas un produit contrôlé au moment où elle est donnée.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Avant de donner une directive en vertu du présent article, l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie consulte la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et peut consulter les autres autorités dont il estime l’aide nécessaire pour formuler à l’intention de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie une directive qui permettrait de préserver les approvisionnements disponibles de tout produit contrôlé en limitant le plus possible le fardeau imposé à la compagnie de pipeline ou en compromettant le moins possible les services qu’elle fournit à ses clients, selon le cas.

  • Note marginale :Acquisition de pouvoirs supplémentaires

    (5) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie est investie, en sus des pouvoirs prévus par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour exécuter ou faire observer les directives de l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie.

  • Note marginale :Réserve

    (6) Ne constitue pas une contravention à l’article 235 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie une distinction quant aux droits, au service ou aux aménagements faite à l’égard d’une personne, et découlant uniquement de l’observation d’une ordonnance prise par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en application d’une directive donnée en vertu du présent article, et l’article 236 de cette loi ne s’applique pas en ce qui concerne une telle distinction.

 

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