Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
Note marginale :Délais et modalités de paiement
3.94 À la demande du ministre, il peut être prélevé sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par la présente partie, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.
- 2007, ch. 29, art. 62.
Note marginale :Recouvrement
3.95 Si le ministre verse à la province la somme visée au paragraphe 4.2(1) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, il peut recouvrer sur les paiements de péréquation dus à la province pour les exercices compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2016 les sommes prévues par règlement. Si, au 31 mars 2016, le total de la somme n’a pas été recouvré, le ministre peut recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
- 2007, ch. 29, art. 62.
Note marginale :Date du choix
3.96 Tout choix prévu à la présente partie est réputé avoir été fait à la date où il est reçu par le ministre.
- 2007, ch. 35, art. 166.
Note marginale :Présomption — calcul définitif
3.97 Pour l’application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, le calcul définitif du montant du paiement de péréquation pour un exercice est réputé avoir été fait le 31 mars de cet exercice.
- 2007, ch. 35, art. 166.
PARTIE I.01
AUTRES PAIEMENTS
Note marginale :Paiements à l’Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard
3.98 (1) À la demande du ministre, peut être payée sur le Trésor aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2011 la somme figurant en regard de leur nom :
a) Ontario : 150 365 000 $;
b) Île-du-Prince-Édouard : 1 089 000 $.
Note marginale :Recouvrement
(2) Si le ministre verse à la province la somme visée au paragraphe (1), il recouvre sur les paiements de péréquation dus à la province, pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2022, un dixième de la somme versée à la province. Si, pour un de ces exercices, la somme ne peut entièrement être recouvrée, le ministre peut en recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi pour l’exercice.
- 2011, ch. 15, art. 28.
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