Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces |
- XMLTexte complet : Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces [397 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces [633 KB]
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador
Note marginale :Calcul de la péréquation
3.6 (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond au résultat du calcul ci-après, déterminé par le ministre :
(A - B) × C
où :
- A
- représente la norme de péréquation par habitant pour l’exercice en cause;
- B
- le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice en cause;
- C
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause.
Note marginale :Norme de péréquation par habitant
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre fixe la norme de péréquation par habitant pour l’exercice comme si la péréquation se calculait, pour toutes les provinces, de la façon prévue à ce paragraphe et, ce faisant, il fait en sorte :
a) que le résultat du calcul ci-après soit le même à l’égard de chaque province qui recevrait un paiement de péréquation :
A + (B / C)
où :
- A
- représente le rendement annuel moyen total par habitant de la province à l’égard de chaque source de revenu pour l’exercice en cause;
- B
- le paiement de péréquation qui pourrait être fait à la province pour l’exercice en cause;
- C
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause;
b) que l’ensemble des paiements de péréquation qui pourraient être faits aux provinces s’élève, selon le cas :
(i) pour l’exercice commençant le 1er avril 2005, à 10 900 000 000 $,
(ii) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, à la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,
(iii) pour chaque exercice subséquent, à la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035.
- 2007, ch. 29, art. 62.
Note marginale :Choix offert à la province — exercice 2007-2008
3.7 (1) Le ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse et celui de Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, peuvent choisir, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, un paiement de péréquation s’élevant à 1 464 528 000 $, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, et à 520 510 000 $ ou 732 462 000 $, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador au lieu du paiement de péréquation prévu à l’article 3.1. Le choix est communiqué par écrit au ministre au plus tard le 1er mars 2008.
Note marginale :Effet — choix par Terre-Neuve- et-Labrador
(2) Si Terre-Neuve-et-Labrador choisit, au titre du paragraphe (1), le paiement de péréquation s’élevant à 520 510 000 $, elle est réputée avoir fait le choix prévu au titre du paragraphe 3.2(2).
Note marginale :Choix offert à la province — exercices subséquents
(3) La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador peuvent faire le choix ci-après, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à l’égard du paiement de péréquation qui peut leur être fait respectivement :
a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, le paiement de péréquation est calculé au titre des articles 3.2 et 3.4, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, plutôt que du paragraphe 3.6(1);
b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2009, il est le montant prévu à l’article 3.11 plutôt que celui calculé au titre du paragraphe 3.6(1);
c) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2010, il est calculé au titre des articles 3.2 et 3.4 plutôt que du paragraphe 3.6(1).
Note marginale :Présomption — Nouvelle-Écosse
(3.1) La Nouvelle-Écosse est réputée, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, avoir fait le choix prévu au paragraphe (3) pour l’exercice commençant le 1er avril 2008.
Note marginale :Effet du choix
(4) L’article 3.6 cesse de s’appliquer à la province dès qu’elle fait le choix prévu au paragraphe (3).
- 2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 162;
- 2009, ch. 2, art. 387.
