Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Note marginale :Activités de criminalité organisée
37 (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :
a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;
b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.
Note marginale :Application
(2) Les faits visés à l’alinéa (1)a) n’emportent pas interdiction de territoire pour la seule raison que le résident permanent ou l’étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées.
- 2001, ch. 27, art. 37
- 2013, ch. 16, art. 15
- 2015, ch. 3, art. 109(A)
- 2023, ch. 32, art. 54(F)
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