Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. (1985), ch. N-11)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Assimilation au prêt
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, toute opération aux termes de laquelle une personne devient créancière d’une autre est considérée comme un prêt de cette personne à l’autre.

  • Note marginale :Assimilation au propriétaire

    (2) Le locataire, l’acheteur aux termes d’une entente et l’occupant sont assimilés au propriétaire si les circonstances sont telles que, de l’avis de la Société, ils devraient être considérés comme tel.

  • 1999, ch. 27, art. 2.

OBJET

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet, en matière de financement de l’habitation, de favoriser l’accès à une diversité de logements abordables, d’encourager l’accessibilité à des sources de financement ainsi que la concurrence et l’efficience dans ce domaine, d’assurer la disponibilité de fonds suffisants à faible coût et de contribuer à l’essor du secteur de l’habitation au sein de l’économie nationale.

  • L.R. (1985), ch. N-11, art. 3;
  • 1992, ch. 32, art. 6;
  • 1999, ch. 27, art. 2.

DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ

Note marginale :Droits et obligations de la Société

 Les droits et les obligations contractés par la Société aux termes de la présente loi, en son nom ou au nom de Sa Majesté, constituent des droits ou des obligations de Sa Majesté.

  • S.R., ch. N-10, art. 4.

 [Abrogé, 1999, ch. 27, art. 3]

PRÊTEURS AGRÉÉS

Note marginale :Agrément
  •  (1) La Société peut agréer des personnes comme prêteurs pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) L’agrément ou son renouvellement est valable pour la période fixée par la Société.

  • Note marginale :Conditions

    (3) La Société peut, même après l’agrément, fixer des conditions relatives au prêteur agréé.

  • Note marginale :Suspension ou annulation

    (4) La Société peut suspendre ou annuler l’agrément.

  • Note marginale :Droits

    (5) La Société peut établir le barème des droits exigibles en ce qui a trait à l’agrément et à la surveillance des prêteurs agréés.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’agrément des prêteurs agréés, y compris des règlements fixant les critères auxquels une personne doit répondre pour pouvoir être agréée comme tel.

  • L.R. (1985), ch. N-11, art. 5;
  • L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 2;
  • 1999, ch. 27, art. 3;
  • 2011, ch. 15, art. 22.