Loi sur le Nunavut (L.C. 1993, ch. 28)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
Loi sur le Nunavut
L.C. 1993, ch. 28
Sanctionnée 1993-06-10
Loi concernant la création du territoire du Nunavut et l’organisation de son gouvernement, et modifiant diverses lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« terres domaniales »
“public land”
« terres domaniales » Les terres du Nunavut qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le pouvoir d’aliéner; y sont assimilés les droits réels afférents.
« Tunngavik »
“Tunngavik”
« Tunngavik » La Nunavut Tunngavik Incorporated, société sans capital-actions constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, ou ses successeurs ou ayants droit.
- 1993, ch. 28, art. 2;
- 1998, ch. 15, art. 1.
PARTIE I
CONSTITUTION ET GOUVERNEMENT
Constitution du Nunavut
Note marginale :Constitution
3. Est constituée en territoire, sous la dénomination de Nunavut, la partie du Canada :
a) située, d’une part, au nord du soixantième parallèle et à l’est de la limite dont le tracé figure à l’annexe I, à l’exclusion des régions appartenant au Québec ou à Terre-Neuve;
b) comprenant, d’autre part, les îles de la baie d’Hudson, de la baie James et de la baie Ungava, à l’exclusion de celles qui appartiennent au Manitoba, à l’Ontario ou au Québec.
Capitale
Note marginale :Capitale
4. La capitale du Nunavut est fixée, dans le territoire, au lieu désigné initialement par le gouverneur en conseil ou en tout autre lieu que désigne par la suite la Législature du Nunavut.
Pouvoir exécutif
Commissaire du Nunavut
Note marginale :Commissaire
5. (1) Est instituée la charge de commissaire du Nunavut. Administrateur général du territoire, le titulaire est nommé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Publication du décret
(2) Le décret de nomination est publié dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Exercice des attributions
6. (1) Le commissaire exerce ses attributions conformément aux instructions écrites du gouverneur en conseil ou du ministre.
Note marginale :Instructions
(2) Les instructions sont, dans les meilleurs délais, transmises au Conseil exécutif du Nunavut et déposées devant l’Assemblée législative du Nunavut. Elles entrent en vigueur à la date de leur établissement.
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