Loi sur le Nunavut (L.C. 1993, ch. 28)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
Note marginale :Transmission des lois au gouverneur en conseil
28. (1) Le texte de chaque loi de la législature est transmis au gouverneur en conseil dans les trente jours suivant son adoption.
Note marginale :Désaveu
(2) Le gouverneur en conseil peut, dans l’année suivant l’adoption, désavouer une loi de la législature ou telle de ses dispositions.
Droit applicable au Nunavut
Note marginale :Lois du Nunavut
29. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest et leurs textes d’application pris et non abrogés à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 sont reproduits pour le Nunavut, avec les adaptations nécessaires à cet égard, dans la mesure où ils peuvent s’y appliquer. Les textes en résultant sont réputés être, selon le cas, des lois de la législature ou des textes d’application de celles-ci.
Note marginale :Ordonnances non en vigueur
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le texte reproduisant une ordonnance ou un texte d’application pris mais non en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 entre en vigueur conformément à ses dispositions.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe 28(1) ne s’applique pas aux lois de la législature aux termes du paragraphe (1). Pour l’application du paragraphe 28(2), la date d’adoption de la loi est réputée être celle de la prise de l’ordonnance qu’elle reproduit.
Note marginale :Autres règles de droit
(4) Les règles de droit — autres que les ordonnances visées au paragraphe (1) et leurs textes d’application — en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 continuent de s’appliquer au Nunavut, dans la mesure où elles peuvent s’y appliquer et ne sont pas par la suite abrogées, modifiées ou rendues inopérantes pour celui-ci.
- 1993, ch. 28, art. 29;
- 1998, ch. 15, art. 4.
Note marginale :Droits et autorisations
29.1 L’entrée en vigueur de l’article 3 est sans effet sur la validité ou les modalités des droits, formalités et autorisations — agréments, permis, licences et autres — fondés sur les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest ou leurs textes d’application et précédant la date d’entrée en vigueur de cet article. Ces droits, formalités et autorisations sont, dans la mesure où ils sont en vigueur à cette date, réputés, pour ce qui concerne le Nunavut, être fondés sur les lois de la législature ou leurs textes d’application.
- 1998, ch. 15, art. 4.
Note marginale :Absence de fonctionnaire dans le territoire
30. (1) À défaut de fonctionnaire désigné sous le régime d’une loi fédérale ou d’une loi de la législature pour exécuter une fonction en ce qui concerne le Nunavut, celle-ci peut validement être exécutée par la personne dont les fonctions, en ce qui concerne le Nunavut, s’apparentent le plus à celles du fonctionnaire désigné, ou encore par celle que désigne le commissaire.
Note marginale :Transmission de documents
(2) Si le fonctionnaire, le tribunal, la circonscription territoriale ou le lieu désigné sous le régime d’une loi fédérale ou d’une loi de la législature pour recevoir un document ou objet transmis n’existent pas au Nunavut, le commissaire peut en fixer le destinataire ou accorder une dispense de transmission. La transmission à ce destinataire ou la dispense a valeur légale.
- 1993, ch. 28, art. 30;
- 1998, ch. 15, art. 4.
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