Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)
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PARTIE VDispositions générales (suite)
Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique (suite)
Note marginale :Fonctions à l’égard des titulaires de charge publique
87 Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Loi sur les conflits d’intérêts en ce qui touche les titulaires de charge publique.
- 2006, ch. 9, art. 28
Note marginale :Usage des renseignements personnels
88 (1) À défaut du consentement de l’intéressé, les renseignements personnels relevant du commissaire ne peuvent servir à celui-ci qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins.
Note marginale :Précision
(2) Les fins auxquelles les renseignements visés au paragraphe (1) ont été obtenus sont déterminées selon l’article de la présente loi au titre duquel le commissaire agissait au moment où il a obtenu ceux-ci.
- 2006, ch. 9, art. 28
Note marginale :Délégation
89 Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou la Loi sur les conflits d’intérêts, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.
- 2006, ch. 9, art. 28
Note marginale :Rapports annuels
90 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :
a) un rapport sur ses activités au titre de l’article 86 pour l’exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;
b) un rapport sur ses activités au titre de l’article 87 pour l’exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside.
Note marginale :Confidentialité
(2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité, notamment un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
- 2006, ch. 9, art. 28
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