Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)
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PARTIE IVRémunération des parlementaires (suite)
Indemnités annuelles supplémentaires de certains sénateurs : à compter du 1er juillet 2022
Note marginale :Indemnités annuelles supplémentaires : sénateurs
62.4 (1) Malgré l’article 62.3, les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er juillet 2022, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :
a) le sénateur occupant le poste de leader ou représentant du gouvernement au Sénat, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 90 500 $;
b) le sénateur occupant le poste de leader de l’opposition au Sénat, 42 800 $;
c) le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 42 800 $;
d) le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du deuxième plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 21 300 $;
e) le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du troisième plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 21 300 $;
f) le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement au Sénat ou coordonnateur législatif auprès du représentant du gouvernement au Sénat, 42 800 $;
g) le sénateur occupant le poste de leader adjoint de l’opposition au Sénat, 27 000 $;
h) le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa c), 27 000 $;
i) le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa d), 13 400 $;
j) le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa e), 13 400 $;
k) le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement ou agent de liaison du gouvernement au Sénat, 12 900 $;
l) le sénateur occupant le poste de whip de l’opposition au Sénat, 7 400 $;
m) le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa c), 7 400 $;
n) le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa d), 3 700 $;
o) le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa e), 3 700 $;
p) le sénateur occupant le poste de président du caucus du gouvernement au Sénat, 7 400 $;
q) le sénateur occupant le poste de président du caucus de l’opposition au Sénat, 6 400 $;
r) le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa c), 3 200 $;
s) le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa d), 1 500 $;
t) le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa e), 1 500 $;
u) le sénateur occupant le poste de whip adjoint du gouvernement ou agent de liaison adjoint du gouvernement au Sénat, 6 400 $;
v) le sénateur occupant le poste de whip adjoint de l’opposition au Sénat, 3 200 $.
Note marginale :Exercices postérieurs
(2) Malgré l’article 62.3, les sénateurs visés au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2023, une indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.
Frais
Note marginale :Frais de déménagement, de déplacement et de télécommunication
63 (1) Les parlementaires ont droit, pour le remboursement, au cours de chaque session d’une législature, des frais exposés en matière de déménagement, déplacement, transport et télécommunication, aux indemnités fixées par ordre de la chambre dont ils font partie.
Note marginale :Allocation automobile
(2) Sont en outre versées les allocations automobiles annuelles suivantes :
a) deux mille dollars aux ministres;
b) deux mille dollars au député occupant le poste de chef de l’Opposition;
c) mille dollars au président du Sénat ou de la Chambre des communes.
(3) et (4) [Abrogés, 2001, ch. 20, art. 5]
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 63
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2000, ch. 9, art. 565
- 2001, ch. 20, art. 5
64 [Abrogé, 2001, ch. 20, art. 6]
Note marginale :Bordereau de présence
65 (1) À la fin de chaque mois et de chaque session, les parlementaires sont tenus de remettre au greffier de la chambre dont ils font partie un état signé indiquant le nombre de jours de présence au cours du mois ou de la session; l’état doit également justifier les jours d’absence pour cause de maladie inclus dans ce nombre.
Note marginale :État de frais de déménagement et autres
(2) Le parlementaire qui demande l’indemnité visée au paragraphe 63(1) est tenu de remettre au greffier de la chambre dont il fait partie un état signé de ses frais réels de déménagement ou transport.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 65
- 2001, ch. 20, art. 7
Note marginale :Frais de déplacement et autres des secrétaires parlementaires
66 Le gouverneur en conseil peut prévoir, par règlement, le paiement aux secrétaires parlementaires des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions :
a) soit hors d’Ottawa, lorsque le Parlement siège;
b) soit hors du lieu de leur résidence habituelle, lorsque le Parlement ne siège pas.
- S.R., ch. P-1, art. 5
66.1 [Abrogé, 2001, ch. 20, art. 8]
Rajustement des traitements et indemnités
Note marginale :Arrondissement des sommes
67 Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires en vertu des articles 55.1 et 62.1 à 62.4 de la présente loi et de l’article 4.1 de la Loi sur les traitements sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 67
- L.R. (1985), ch. 38 (2e suppl.), art. 2
- 1991, ch. 30, art. 24
- 2001, ch. 20, art. 9
- 2003, ch. 16, art. 11
- 2005, ch. 16, art. 7
- 2022, ch. 10, art. 241
Note marginale :Indice
67.1 L’indice visé à l’alinéa 55.1(2)b) et aux paragraphes 62.1(2), 62.2(2), 62.3(2) et (4) et 62.4(2) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.
- 2005, ch. 16, art. 7 et 21
- 2013, ch. 40, art. 237
- 2017, ch. 15, art. 44
- 2022, ch. 10, art. 241
68 [Abrogé, 2001, ch. 20, art. 9]
Indemnités en cas de dissolution de la Chambre des communes
Note marginale :Paiement après dissolution
69 En cas de dissolution de la Chambre des communes, les députés sortants sont réputés, pour le paiement des indemnités prévues à l’article 55.1 et des indemnités et allocations prévues à l’article 63, conserver leur qualité jusqu’à la date des élections générales suivantes.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 69
- 2005, ch. 16, art. 8
Indemnité de départ
Note marginale :Non-réélection
70 (1) Sous réserve de l’article 71, le député sortant non réélu reçoit l’indemnité de départ prévue au paragraphe (4).
Note marginale :Décès et infirmité
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1) et de l’article 71, reçoivent également l’indemnité de départ les députés frappés, en cours de mandat, par une maladie incurable ou une infirmité qui, de l’avis du président de la Chambre des communes, les rend incapables d’exercer leurs fonctions; en cas de décès du député, l’indemnité est versée à ses ayants droit.
Note marginale :Exception
(2.1) La personne qui a droit à l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 et choisit de la recevoir ne peut recevoir d’indemnité de départ.
Note marginale :Notification de l’avis du président
(3) Le président notifie son avis par une déclaration à la Chambre des communes.
Note marginale :Montant
(4) Sous réserve des paragraphes (4.1) et (5), l’indemnité de départ, payable en un versement unique, représente cinquante pour cent de la somme des montants auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, au titre :
a) d’une part, de l’indemnité de session prévue à l’article 55.1;
b) d’autre part, du traitement ou des indemnités prévus aux articles 62.1, 62.2 ou 62.3 de la présente loi ou à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements.
Note marginale :Montant
(4.1) Sous réserve du paragraphe (5), l’indemnité de départ, payable en un versement unique au député qui n’a pas atteint l’âge de cinquante-cinq ans au moment où il perd sa qualité de député et qui bénéficierait immédiatement d’une indemnité versée au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est égale à la différence entre l’indemnité de départ qui, n’eût été le présent paragraphe, serait calculée en vertu du paragraphe (4) et une somme égale à l’indemnité annuelle à laquelle il aurait droit au titre de cette loi.
Note marginale :Montant
(5) Le député visé aux paragraphes (1) ou (2) qui atteindra l’âge de cinquante-cinq ans dans les six mois suivant la perte de sa qualité de député et auquel s’applique la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires bénéficie d’une indemnité de départ équivalant à l’excédent de l’indemnité visée à l’alinéa a) sur le montant déterminé au titre de l’alinéa b) :
a) l’indemnité de départ qui serait par ailleurs payable aux termes du paragraphe (4);
b) le montant déterminé selon la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente le nombre de jours entre le commencement de la période mentionnée à l’élément B et le jour où le député cesse d’être en poste,
- B
- le nombre de jours dans la période de six mois précédant le jour du cinquante-cinquième anniversaire de naissance du député,
- C
- l’indemnité de départ qui serait par ailleurs payable aux termes du paragraphe (4).
Note marginale :Indemnité de départ supplémentaire
(6) Sous réserve du paragraphe (8), le député qui avait le droit d’exercer un choix en vertu des paragraphes 10(1.1) et 32(1.1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et ne l’a pas fait reçoit une indemnité de départ supplémentaire, payable en un versement unique, égale à :
a) si le député ne bénéficie pas d’une indemnité au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, un douzième de l’indemnité de session prévue à l’article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année pendant laquelle le député était en poste, jusqu’à concurrence de douze ans;
b) dans le cas contraire, un douzième de l’indemnité de session prévue à l’article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année de la période décrite aux paragraphes 10(1.1) et 32(1.1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires pendant laquelle le député était en poste.
(7) [Abrogé, 2000, ch. 27, art. 1]
Note marginale :Député de moins de cinquante-cinq ans
(8) Le député qui n’a pas atteint l’âge de cinquante-cinq ans au moment où il perd sa qualité de député n’a droit à une indemnité de départ supplémentaire que s’il est demeuré en poste pour une période d’au moins six ans.
Note marginale :Versement reporté
(9) Le versement d’une indemnité de départ supplémentaire au député mentionné au paragraphe (8) qui y a droit est reporté jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de cinquante-cinq ans; toutefois, s’il décède après avoir acquis le droit à cette indemnité, celle-ci devient payable immédiatement. L’indemnité de départ supplémentaire porte intérêt à compter du moment où le député a acquis le droit à celle-ci jusqu’au moment où elle est versée.
Note marginale :Député pour une année
(10) Pour l’application des paragraphes (6) et (8), un député est réputé avoir été député pendant une année s’il l’a été pendant six mois ou plus dans toute période de douze mois.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 70
- 1998, ch. 23, art. 6
- 2000, ch. 27, art. 1
- 2001, ch. 20, art. 10
- 2005, ch. 16, art. 9
Note marginale :Exclusion
71 Sauf dans le cas visé au paragraphe 70(4.1), ne peuvent recevoir l’indemnité de départ visée aux paragraphes 70(1) ou (2) ceux qui bénéficient immédiatement d’une indemnité versée au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 71
- 1998, ch. 23, art. 7
- 2000, ch. 27, art. 2
Allocation d’invalidité
Note marginale :Admissibilité
71.1 (1) Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit en vertu des articles 55.1 et 62.1 à 62.4 de la présente loi et de l’article 4.1 de la Loi sur les traitements, à la date de sa démission, si :
a) d’une part, il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, il est incapable de s’acquitter de ses fonctions en raison de son invalidité.
Note marginale :Rajustement
(2) L’allocation d’invalidité est rajustée pour tenir compte des modifications apportées aux traitements et indemnités annuels sur lesquels elle était fondée.
Note marginale :Durée de l’allocation
(3) L’allocation d’invalidité est versée :
a) au sénateur jusqu’à l’annulation de son choix, son soixante-quinzième anniversaire ou son décès, selon la première de ces éventualités à se présenter;
b) au député jusqu’à la prochaine élection générale, l’annulation de son choix ou son décès, selon la première de ces éventualités à se présenter.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’allocation d’invalidité, notamment des règlements concernant :
a) la détermination de l’admissibilité à l’allocation d’invalidité et toute évaluation médicale nécessaire;
b) le choix de recevoir l’allocation, et l’annulation de celui-ci;
c) l’administration et le versement de l’allocation.
Note marginale :Rétroactivité
(5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
- 2001, ch. 20, art. 11
- 2003, ch. 16, art. 12
- 2005, ch. 16, art. 10
- 2022, ch. 10, art. 242
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