Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le Parlement du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le Parlement du Canada [375 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le Parlement du Canada [760 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Note marginale :Nomination
79.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme un directeur parlementaire du budget par commission sous le grand sceau, après consultation des personnes ci-après et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes :
a) le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat;
b) le chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes.
Note marginale :Expérience et expertise
(1.1) Le directeur parlementaire du budget doit avoir de l’expérience et de l’expertise confirmées en matière budgétaire provinciale ou fédérale.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le directeur parlementaire du budget occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(3) Le mandat du directeur parlementaire du budget est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune. Toutefois, il ne peut cumuler plus de quatorze ans d’ancienneté dans ce poste.
Note marginale :Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur parlementaire du budget ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(5) Le directeur parlementaire du budget reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
- 2006, ch. 9, art. 116
- 2017, ch. 20, art. 128
- 2022, ch. 10, art. 243
- Date de modification :