Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-07-01 Versions antérieures
Note marginale :Notification au fiduciaire ou dépositaire
9.1 (1) L’administrateur notifie au fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension la date et le montant de tout versement éventuel au fonds de pension.
Note marginale :Notification au surintendant
(2) L’administrateur et, si l’employeur est l’administrateur, le fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension notifient sans délai au surintendant tout versement au fonds de pension qui n’est pas effectué dans les trente jours suivant la date fixée dans la notification visée au paragraphe (1).
Note marginale :Contenu
(3) Le surintendant peut fixer le contenu et la forme de la notification visée au paragraphe (2) ainsi que la façon de la donner.
- 1998, ch. 12, art. 9;
- 2010, ch. 25, art. 184.
Lettres de crédit
Note marginale :Lettres de crédit
9.11 (1) Sous réserve des règlements, l’employeur peut, au lieu de verser une somme au fonds de pension en application du paragraphe 9(1.1), transférer à une fiducie une lettre de crédit établie au nom du fiduciaire en faveur du régime de pension ou confier à un fiduciaire une telle lettre de crédit.
Note marginale :Copie à l’administrateur
(2) Il remet copie de la lettre de crédit à l’administrateur dans les meilleurs délais après son émission.
Note marginale :Déductions de la rémunération
(3) La lettre de crédit ne peut tenir lieu de versement au fonds de pension d’une somme que l’employeur a déduite de la rémunération des participants.
Note marginale :Non-application
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du régime de pension qui a fait l’objet d’une cessation totale.
- 2010, ch. 12, art. 1795.
Note marginale :Obligation de l’employeur
9.12 L’employeur veille à ce que la lettre de crédit et l’acte de fiducie soient conformes à la présente loi et aux règlements. Il fournit au surintendant et à l’administrateur une attestation écrite de cette conformité à tout intervalle ou moment et en la forme fixés par le surintendant.
- 2010, ch. 12, art. 1795.
Note marginale :Obligation du fiduciaire
9.13 (1) Le fiduciaire détient la lettre de crédit en fiducie pour le régime de pension.
Note marginale :Communication
(2) Il dépose auprès du surintendant les renseignements relatifs aux lettres de crédit exigés par celui-ci, à tout intervalle ou moment fixé par ce dernier.
Note marginale :Immunité du fiduciaire
(3) Il bénéficie de l’immunité judiciaire en matière civile relativement au fait d’avoir permis de bonne foi et conformément aux règlements, à la demande de l’employeur, l’annulation de la lettre de crédit ou la réduction de sa valeur nominale.
- 2010, ch. 12, art. 1795.
