Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2013, ch. 18, par. 8(2) et (3)
8 (2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination et désignation
7 (1) Le commissaire peut :
a) nommer les membres qui ne sont pas officiers;
b) par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas officier à un grade supérieur pour lequel il existe une vacance;
c) à la demande d’un ministère ou dans les cas où il le juge nécessaire ou dans l’intérêt public, nommer des gendarmes spéciaux, à titre surnuméraire, pour des périodes maximales de douze mois, en vue d’assurer l’ordre public;
d) désigner comme agent de la paix tout membre, gendarme spécial nommé en vertu du présent paragraphe ou préposé temporaire employé en vertu du paragraphe 10(2).
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4
(3) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Grades
(2) Les grades des membres qui ne sont pas officiers ainsi que le nombre maximal de postes à pourvoir dans chaque grade sont fixés par le Conseil du Trésor.
— 2013, ch. 18, par. 15(1)
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 13
15 (1) Le paragraphe 22(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas de rétrogradation
(1.1) En cas de rétrogradation d’un membre conformément à la présente loi, le taux de sa solde est réduit au taux du grade ou échelon auquel il est rétrogradé qui se rapproche le plus du taux de sa solde au moment de sa rétrogradation sans toutefois le dépasser.
— 2013, ch. 18, par. 77(1), (3), (4), (7) à (12), (14), (15), (19) et (20)
L.R., ch. R-10
77 (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
(3) Dès le premier jour où les paragraphes 8(1) et (2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 7(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination et désignation
7 (1) Le commissaire peut nommer les membres qui ne sont pas officiers et, par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas sous-commissaire à un grade supérieur, autre qu’au grade de sous-commissaire, pour lequel il existe une vacance.
(4) Dès le premier jour où l’article 9.2 de l’autre loi, édicté par l’article 10 de la présente loi, et les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) de la présente loi sont tous en vigueur, cet article 9.2 est remplacé par ce qui suit :
Révocation de nomination
9.2 Le pouvoir du commissaire de nommer une personne à titre de membre ou de nommer un membre par voie de promotion à un grade supérieur lui confère le pouvoir de révoquer la nomination et de prendre des mesures correctives dans le cas où il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne ou du membre nommé.
(7) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 45.4(1)f) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
f) tout renseignement médical qui a trait à un membre ou à toute autre personne nommée sous le régime de la partie I.
(8) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 45.42(1)a) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
a) des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un membre ou toute autre personne nommée sous le régime de la partie I;
(9) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 45.42(1)c) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
c) des renseignements qui sont protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client et qui concernent les avis à un membre ou à toute autre personne nommée sous le régime de la partie I lorsque le privilège peut être invoqué par le membre ou toute autre personne mais non par la Gendarmerie;
(10) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.53(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes
45.53 (1) Tout particulier peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou une autre personne nommée sous le régime de la partie I.
(11) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.53(4) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Plainte d’un membre ou de certaines autres personnes
(4) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1) par un membre ou toute autre personne nommée sous le régime de la partie I lorsqu’elle a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être.
(12) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 45.53(8)b) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
b) auprès d’un membre ou de toute autre personne nommée sous le régime de la partie I;
(14) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.59(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Plaintes déposées par le président de la Commission
45.59 (1) Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est fondé à croire qu’il faudrait enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou toute autre personne nommée sous le régime de la partie I.
(15) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.61(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Plainte — obligation d’intervenir et de refuser
(2) Lorsqu’une plainte déposée par un membre ou toute autre personne nommée sous le régime de la partie I a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter.
(19) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.75(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête, révision ou audience tenue conjointement
45.75 (1) Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un membre ou de toute autre personne nommée au titre de la partie I et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada ou à l’étranger, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.
(20) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le passage de la définition de incident grave au paragraphe 45.79(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- incident grave
incident grave Tout incident qui met en cause un membre, toute autre personne qui assiste la Gendarmerie dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou toute autre personne nommée au titre de la partie I, et au cours duquel les actes d’une de ces personnes : (serious incident)
— 2013, ch. 18, art. 82
82 Dès le premier jour où, à la fois, les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) de la présente loi sont tous en vigueur et les effets de l’un des paragraphes 78(2) ou (3) de la présente loi ont été produits :
a) l’alinéa 45.9j) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
j) la mention d’un membre ou de toute autre personne nommée sous le régime de la partie I, aux alinéas 45.4(1)f) et 45.42(1)a) et c), vaut mention de tout agent désigné qui a été nommé en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
b) l’alinéa 45.94(1)c) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) sauf à l’alinéa 45.53(8)b), la mention d’un membre ou de toute autre personne nommée sous le régime de la partie I vaut mention de l’agent désigné;
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