Loi sur le tabac (L.C. 1997, ch. 13)

Texte complet :

 
Loi à jour 2012-01-24; dernière modification 2010-07-05 Versions antérieures
  •  (1) Il est interdit d’importer pour la vente au Canada, d’emballer, de distribuer ou de vendre des cigarettes, des petits cigares ou des feuilles d’enveloppe, sauf dans un emballage en contenant au moins vingt ou, si un nombre supérieur est prévu par règlement, au moins ce nombre.

  • (2) S’agissant d’un autre produit du tabac qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant au moins les portions, le nombre ou la quantité réglementaires.

  • 1997, ch. 13, art. 10;
  • 2009, ch. 27, art. 10.

 Il est interdit, sous réserve des exceptions prévues par règlement, de vendre des produits du tabac en les exposant de façon que les personnes puissent les prendre avant de les payer.

 Il est interdit de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac au moyen d’un appareil distributeur sauf si celui-ci :

  • a) se trouve dans un lieu où le public n’a pas normalement accès;

  • b) se trouve dans un bar, une taverne ou un établissement semblable et est muni d’un mécanisme de sécurité réglementaire.

  •  (1) Il est interdit de faire livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre ou de le faire envoyer, à titre onéreux, par la poste, sauf entre des fabricants et des détaillants et sous réserve de toute autre exception prévue par règlement.

  • (2) Il est interdit d’annoncer une offre de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre ou d’envoi d’un produit du tabac par la poste.

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser les documents qui peuvent servir à prouver l’âge d’une personne dans le cadre du paragraphe 8(2);

  • b) préciser les personnes qui peuvent être exemptées de l’application des articles 9, 11 et 13;

  • c) prévoir la forme, la taille et le contenu des affiches prévues à l’article 9, leur nombre et les endroits où elles doivent être placées;

  • d) préciser les produits du tabac auxquels s’applique le paragraphe 10(2);

  • e) régir les exemptions de l’application de l’article 12;

  • f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • g) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

PARTIE III

ÉTIQUETAGE

  •  (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information — exigée par les règlements — sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • (2) Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant est tenu de remettre, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.

  • (3) L’information visée aux paragraphes (1) et (2) peut être attribuée à un organe ou une personne désignés par règlement si l’attribution est faite selon les modalités réglementaires.