Loi sur le tabac (L.C. 1997, ch. 13)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-05 Versions antérieures
PARTIE II
ACCÈS
Note marginale :Fourniture de tabac aux jeunes
8. (1) Il est interdit, dans des lieux publics ou dans des lieux où le public a normalement accès, de fournir des produits du tabac à un jeune.
Note marginale :Moyen de défense
(2) Une personne ne peut être reconnue coupable d’une infraction au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier si la personne avait au moins dix-huit ans en demandant et examinant une pièce d’identité conforme aux règlements et qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.
Note marginale :Affiche
9. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, le détaillant doit placer dans son établissement les affiches réglementaires, aux endroits prévus par règlement, ou comportant un message réglementaire relatif à la santé et précisant l’interdiction de la fourniture de produits du tabac aux jeunes.
Note marginale :Nombre minimal de produits par emballage
10. (1) Il est interdit d’importer pour la vente au Canada, d’emballer, de distribuer ou de vendre des cigarettes, des petits cigares ou des feuilles d’enveloppe, sauf dans un emballage en contenant au moins vingt ou, si un nombre supérieur est prévu par règlement, au moins ce nombre.
Note marginale :Autres produits du tabac
(2) S’agissant d’un autre produit du tabac qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant au moins les portions, le nombre ou la quantité réglementaires.
- 1997, ch. 13, art. 10;
- 2009, ch. 27, art. 10.
Note marginale :Libre-service
11. Il est interdit, sous réserve des exceptions prévues par règlement, de vendre des produits du tabac en les exposant de façon que les personnes puissent les prendre avant de les payer.
Note marginale :Appareils distributeurs
12. Il est interdit de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac au moyen d’un appareil distributeur sauf si celui-ci :
a) se trouve dans un lieu où le public n’a pas normalement accès;
b) se trouve dans un bar, une taverne ou un établissement semblable et est muni d’un mécanisme de sécurité réglementaire.
Note marginale :Livraison et envoi
13. (1) Il est interdit de faire livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre ou de le faire envoyer, à titre onéreux, par la poste, sauf entre des fabricants et des détaillants et sous réserve de toute autre exception prévue par règlement.
Note marginale :Publication d’une offre
(2) Il est interdit d’annoncer une offre de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre ou d’envoi d’un produit du tabac par la poste.
