Loi sur le tabac (L.C. 1997, ch. 13)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-07-05 Versions antérieures
Règlements
Note marginale :Règlements
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’emballage et la promotion des produits du tabac et l’utilisation des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des articles et services visés à l’article 28;
b) régir la publicité des produits du tabac pour l’application du paragraphe 22(2);
c) et d) [Abrogés, 1998, ch. 38, art. 3]
e) régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur les accessoires;
f) régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les établissements de vente au détail;
g) régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, y compris leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;
h) exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque et de ses activités de promotion;
i) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
j) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
- 1997, ch. 13, art. 33;
- 1998, ch. 38, art. 3.
PARTIE V
CONTRÔLE D’APPLICATION
Inspection
Note marginale :Inspecteurs et analystes
34. (1) Pour le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner des personnes ou catégories de personnes pour remplir les fonctions d’inspecteur ou d’analyste; le cas échéant, il leur remet un certificat établi en la forme qu’il prévoit et attestant leur qualité.
Note marginale :Production du certificat
(2) L’inspecteur doit, sur demande, présenter son certificat au responsable des lieux visités en application de la présente loi.
Note marginale :Visite
35. (1) En vue de faire observer la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve de l’article 36, procéder à la visite de tout lieu — à l’exception d’un moyen de transport — où, à son avis :
a) sont fabriqués, soumis à des essais, entreposés, emballés, étiquetés ou vendus des produits du tabac;
b) se trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de produits du tabac, ou dans le cadre d’essais;
c) se trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de produits du tabac, ou aux essais.
L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
(2) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :
a) examiner des produits du tabac et les choses mentionnées à l’alinéa (1)b);
b) exiger la présentation, pour examen, de tels produits ou choses, selon les modalités et les conditions qu’il précise;
c) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant ou emballage où, à son avis, se trouvent de tels produits ou choses;
d) prélever ou faire prélever des échantillons de tels produits ou choses;
e) effectuer des essais, des analyses et des mesures;
f) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication de tout renseignement — sur support électronique ou autre — utile à l’application de la présente loi.
L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses
(3) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données — utiles à l’application de la présente loi — qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous toute forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant sur place pour faire des copies de tous documents ou données.
- Date de modification :