Loi sur le tabac (L.C. 1997, ch. 13)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-07-05 Versions antérieures

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)  régir l’emballage et la promotion des produits du tabac et l’utilisation des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l’emballage et à la promotion, et la promotion des articles et services visés à l’article 28;

  • b)  régir la publicité des produits du tabac pour l’application du paragraphe 22(2);

  • c) et d[Abrogés, 1998, ch. 38, art. 3]

  • e)  régir, pour l’application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d’un produit du tabac peut figurer sur les accessoires;

  • f)  régir l’exposition des produits du tabac et des accessoires dans les établissements de vente au détail;

  • g)  régir, pour l’application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, y compris leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;

  • h)  exiger d’un fabricant qu’il fournisse les détails de ses éléments de marque et de ses activités de promotion;

  • i)  prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • j)  prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • 1997, ch. 13, art. 33;
  • 1998, ch. 38, art. 3.

PARTIE V

CONTRÔLE D’APPLICATION

Inspection

Note marginale :Inspecteurs et analystes
  •  (1) Pour le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner des personnes ou catégories de personnes pour remplir les fonctions d’inspecteur ou d’analyste; le cas échéant, il leur remet un certificat établi en la forme qu’il prévoit et attestant leur qualité.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’inspecteur doit, sur demande, présenter son certificat au responsable des lieux visités en application de la présente loi.

Note marginale :Visite
  •  (1) En vue de faire observer la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve de l’article 36, procéder à la visite de tout lieu — à l’exception d’un moyen de transport — où, à son avis :

    • a) sont fabriqués, soumis à des essais, entreposés, emballés, étiquetés ou vendus des produits du tabac;

    • b) se trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de produits du tabac, ou dans le cadre d’essais;

    • c) se trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, la promotion ou la vente de produits du tabac, ou aux essais.

    L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

    (2) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :

    • a) examiner des produits du tabac et les choses mentionnées à l’alinéa (1)b);

    • b) exiger la présentation, pour examen, de tels produits ou choses, selon les modalités et les conditions qu’il précise;

    • c) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant ou emballage où, à son avis, se trouvent de tels produits ou choses;

    • d) prélever ou faire prélever des échantillons de tels produits ou choses;

    • e) effectuer des essais, des analyses et des mesures;

    • f) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication de tout renseignement — sur support électronique ou autre — utile à l’application de la présente loi.

    L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

    (3) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données — utiles à l’application de la présente loi — qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous toute forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant sur place pour faire des copies de tous documents ou données.