Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le tabac et les produits de vapotage (L.C. 1997, ch. 13)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1998, ch. 38, par. 2(2)

      • 2 (2) L’article 25 de la même loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe (1), s’applique jusqu’au 1er octobre 2003 quant à l’utilisation d’un élément de marque d’un produit du tabac sur des installations permanentes, s’il y figurait à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

  • — 2022, ch. 17, art. 76

    • Clarification : application immédiate

      76 Sous réserve des articles 77 et 78, il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.

  • — 2022, ch. 17, al. 77(2)d)

    • Certaines demandes de mandat
      • 77 (2) Chacune des dispositions ci-après, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des demandes de mandat qui ont été présentées sous son régime avant cette date et à l’égard desquelles aucune décision n’a été prise avant cette date :

  • — 2022, ch. 17, art. 78.1

    • Répercussions des procédures à distance
      • 78.1 (1) Le ministre de la Justice lance, au plus tard trois ans après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants sur l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale afin d’évaluer si les procédures à distance :

        • a) améliorent, préservent ou compromettent l’accès à la justice;

        • b) respectent les principes fondamentaux de l’administration de la justice;

        • c) tiennent compte adéquatement des droits et obligations des personnes associées au système de justice pénale, y compris des accusés.

      • Rapport

        (2) Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard cinq ans après le début de l’examen, un rapport sur celui-ci qui comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.

  • — 2022, ch. 17, art. 78.2

    • Examen par un comité
      • 78.2 (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité du Sénat et d’un comité de la Chambre des communes, constitués ou désignés pour les examiner.

      • Rapport

        (2) Les comités procèdent à l’examen de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale et remettent aux chambres les ayant constitués ou désignés des rapports comportant les modifications, s’il en est, qu’ils recommandent d’y apporter.


Date de modification :