Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
PARTIE I
ISOLEMENT ET INSPECTION DES ANIMAUX
Isolement
3. (1) Lorsqu’un animal
a) est atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible,
b) a été en contact avec un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible,
c) se trouve dans une zone d’éradication, ou
d) est importé ou présenté à l’importation,
un inspecteur peut ordonner à la personne qui a la garde de l’animal, de l’isoler et de le détenir dans un endroit et d’une façon permettant d’inspecter l’animal et de le soumettre à des épreuves au cours du délai spécifié par l’inspecteur.
(2) Toute personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit s’y conformer.
- DORS/78-69, art. 2(F);
- DORS/79-839, art. 3.
3.1 [Abrogé, DORS/79-839, art. 3]
Inspection
4. Un inspecteur peut inspecter au Canada tout animal qui
a) est atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible;
b) a été en contact avec un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible;
c) est dans une zone d’éradication; ou
d) est importé ou présenté à l’importation.
- DORS/78-69, art. 4(F);
- DORS/79-839, art. 4.
5. (1) Un inspecteur-vétérinaire peut ordonner à quiconque a la garde d’un animal atteint d’une maladie transmissible, soupçonné de l’être ou ayant été en contact avec un tel animal,
a) de mettre l’animal en quarantaine, de l’isoler ou de le traiter,
b) d’abattre l’animal, ou
c) d’abattre l’animal et d’en détruire le cadavre,
conformément à l’ordonnance qui précise la manière, le lieu, les conditions et les délais nécessaires pour empêcher la propagation des maladies transmissibles.
(2) Toute personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit s’y conformer.
(3) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) n’est pas exécutée dans le délai y prescrit, un inspecteur-vétérinaire peut faire en sorte que l’animal
a) soit transporté à un établissement enregistré aux termes de la Loi sur l’inspection des viandes et y soit abattu; ou
b) soit abattu au moment et à l’endroit qu’il fixe, et son cadavre détruit comme il en décide.
- DORS/79-839, art. 4;
- DORS/81-348, art. 1.
6. L’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un animal ou d’une chose ou à la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le mettre en quarantaine, auquel cas les dispositions de l’article 91.4 s’appliquent, lorsqu’il constate ou soupçonne que :
a) la chose est un agent causant une maladie;
b) l’animal ou la chose est affecté ou contaminé par une maladie transmissible;
c) tout registre ou documentation exigé en vertu de la Loi ou du présent règlement afin de prévenir la propagation de toute maladie au sein du Canada, ou du Canada à un autre pays, par l’animal ou la chose, ne lui est pas fourni aux fins d’inspection.
- DORS/97-85, art. 2.
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