Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

PARTIE I

ISOLEMENT ET INSPECTION DES ANIMAUX

[DORS/79-839, art. 2]

Isolement

  •  (1) Lorsqu’un animal

    • a) est atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible,

    • b) a été en contact avec un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible,

    • c) se trouve dans une zone d’éradication, ou

    • d) est importé ou présenté à l’importation,

    un inspecteur peut ordonner à la personne qui a la garde de l’animal, de l’isoler et de le détenir dans un endroit et d’une façon permettant d’inspecter l’animal et de le soumettre à des épreuves au cours du délai spécifié par l’inspecteur.

  • (2) Toute personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit s’y conformer.

  • DORS/78-69, art. 2(F);
  • DORS/79-839, art. 3.

 [Abrogé, DORS/79-839, art. 3]

Inspection

 Un inspecteur peut inspecter au Canada tout animal qui

  • a) est atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible;

  • b) a été en contact avec un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible;

  • c) est dans une zone d’éradication; ou

  • d) est importé ou présenté à l’importation.

  • DORS/78-69, art. 4(F);
  • DORS/79-839, art. 4.
  •  (1) Un inspecteur-vétérinaire peut ordonner à quiconque a la garde d’un animal atteint d’une maladie transmissible, soupçonné de l’être ou ayant été en contact avec un tel animal,

    • a) de mettre l’animal en quarantaine, de l’isoler ou de le traiter,

    • b) d’abattre l’animal, ou

    • c) d’abattre l’animal et d’en détruire le cadavre,

    conformément à l’ordonnance qui précise la manière, le lieu, les conditions et les délais nécessaires pour empêcher la propagation des maladies transmissibles.

  • (2) Toute personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit s’y conformer.

  • (3) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) n’est pas exécutée dans le délai y prescrit, un inspecteur-vétérinaire peut faire en sorte que l’animal

    • a) soit transporté à un établissement enregistré aux termes de la Loi sur l’inspection des viandes et y soit abattu; ou

    • b) soit abattu au moment et à l’endroit qu’il fixe, et son cadavre détruit comme il en décide.

  • DORS/79-839, art. 4;
  • DORS/81-348, art. 1.

 L’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un animal ou d’une chose ou à la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le mettre en quarantaine, auquel cas les dispositions de l’article 91.4 s’appliquent, lorsqu’il constate ou soupçonne que :

  • a) la chose est un agent causant une maladie;

  • b) l’animal ou la chose est affecté ou contaminé par une maladie transmissible;

  • c) tout registre ou documentation exigé en vertu de la Loi ou du présent règlement afin de prévenir la propagation de toute maladie au sein du Canada, ou du Canada à un autre pays, par l’animal ou la chose, ne lui est pas fourni aux fins d’inspection.

  • DORS/97-85, art. 2.