Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
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Règlement sur les poids et mesures
C.R.C., ch. 1605
Règlement sur les poids et mesures
1 [Abrogé, DORS/2017-198, art. 2]
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- appareil de pesage à fonctionnement automatique
appareil de pesage à fonctionnement automatique[Abrogée, DORS/2005-130, art. 1]
- appareil de pesage à fonctionnement non automatique
appareil de pesage à fonctionnement non automatique[Abrogée, DORS/2005-130, art. 1]
- bureau de Mesures Canada
bureau de Mesures Canada Tout bureau du ministère de l’Industrie destiné à l’usage des personnes qui travaillent à l’application de la Loi sur les poids et mesures. (Measurement Canada office)
- bureau des poids et mesures
bureau des poids et mesures[Abrogée, DORS/2005-297, art. 1]
- étiquette d’examen
étiquette d’examen Étiquette autocollante sur laquelle figurent le mois et l’année de l’examen ainsi que, s’il y a lieu, le mois et l’année où, en vertu de l’article 15 de la Loi et selon le délai établi à l’article 29, le prochain examen devra être effectué. (examination sticker)
- hauteur
hauteur d’une lettre, signifie la hauteur d’une lettre majuscule lorsque les mots sont en majuscules et la hauteur de la lettre minuscule « o » lorsque les mots sont en minuscules ou qu’il s’agit à la fois de majuscules et de minuscules; (height)
- instrument d’emballage
instrument d’emballage désigne un instrument qui, en tant qu’élément d’un système d’emballage mécanique, mesure une quantité déterminée de marchandises sans enregistrer la mesure de chaque quantité de marchandise qu’il mesure et sans être manoeuvré par une personne qui observe ou enregistre la mesure de chaque quantité de marchandise qu’il mesure; (packing device)
- Loi
Loi désigne la Loi sur les poids et mesures; (Act)
- marchandise à quantité standard
marchandise à quantité standard Marchandise faisant partie d’un lot composé du même produit et faisant l’objet de déclarations de quantité nette identique. (standard quantity commodity)
- marge de tolérance à l’acceptation
marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance qui s’applique à un instrument dont le fonctionnement est mis à l’essai :
a) au moment où la catégorie, le type ou le modèle de l’instrument fait l’objet d’une étude préalable à l’approbation;
b) au moment où l’instrument est examiné avant d’être utilisé dans le commerce pour la première fois;
c) au moment où les éléments de mesure de l’instrument sont révisés ou réparés après qu’un examen a permis de constater que l’instrument ne mesure pas dans les limites de la marge de tolérance applicable;
d) à tout moment dans les trente jours suivant le moment visé aux alinéas b) ou c). (acceptance limits of error)
- marge de tolérance en service
marge de tolérance en service s’entend de la marge de tolérance qui s’applique à un instrument dont le fonctionnement est mis à l’essai à n’importe quel autre moment que ceux dont il est question dans la définition de marge de tolérance à l’acceptation; (in-service limits of error)
- marque de vérification
marque de vérification[Abrogée, DORS/2014-111, art. 1]
- marque d’examen
marque d’examen Marque indiquant l’année de l’examen de l’instrument. (examination mark)
- marque d’inspection
marque d’inspection[Abrogée, DORS/93-234, art. 2]
- réservoir
réservoir[Abrogée, DORS/2014-111, art. 1]
- réservoir jaugeur
réservoir jaugeur Réservoir destiné à être utilisé dans le commerce pour mesurer le volume de liquide reçu ou livré, notamment les réservoirs jaugeurs fixes ou portatifs et les réservoirs installés sur un véhicule. (measuring tank)
- réservoir sur véhicule
réservoir sur véhicule Réservoir jaugeur installé sur un véhicule autre qu’un véhicule sur rails. (vehicle tank)
- texte législatif antérieur
texte législatif antérieur Toute loi fédérale concernant les poids et mesures, y compris ses règlements d’application, qui est antérieure à la Loi sur les poids et mesures, S.C. 1970-71-72, ch. 36. (previous enactement)
- unité canadienne
unité canadienne s’entend d’une unité de mesure établie à l’annexe II de la Loi; (Canadian unit)
- unité métrique
unité métrique s’entend d’une unité de mesure établie à l’annexe I de la Loi. (metric unit)
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 1
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/98-115, art. 1
- DORS/2005-130, art. 1
- DORS/2005-297, art. 1 et 41(F)
- DORS/2014-111, art. 1 et 47(F)
PARTIE IInstruments
Définitions
2.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe I.
- commerce au détail des aliments
commerce au détail des aliments Le commerce au détail d’aliments effectué par les marchés d’alimentation, notamment les épiceries, les supermarchés, les épiceries fines et ethniques, les magasins d’aliments naturels, les boucheries, les marchés fermiers et les poissonneries ainsi que par les détaillants de fruits et légumes, les détaillants de café et ceux qui sont spécialisés dans la vente de bonbons et noix. (retail food trade)
- commerce pétrolier au détail
commerce pétrolier au détail Le commerce au détail de produits pétroliers raffinés à l’état liquide et de carburants liquides de remplacement. (retail petroleum trade)
- commerce pétrolier aval
commerce pétrolier aval Le commerce des produits pétroliers raffinés et des carburants liquides de remplacement entre les raffineries de pétrole, les installations de traitement du gaz, les grossistes, les détaillants et les clients commerciaux. (downstream petroleum trade)
- grains, grandes cultures et services connexes
grains, grandes cultures et services connexes
a) Les grains de céréales, les graines oléagineuses, le maïs-grain, le blé tendre, le fourrage, le foin, les pois secs, les haricots et les semences utilisées dans ces cultures;
b) les céréales fourragères et autre nourriture pour animaux transformée par les provenderies;
c) les services d’entreposage du grain dans les silos à grains. (grain and field crop products and services)
- produits forestiers
produits forestiers
a) Les arbres, les grumes, les billes et le bois de chauffage;
b) les sous-produits du bois à l’exception de l’alcool méthylique et de la résine de bois;
c) le papier, sauf le papier recyclé brut. (forestry products)
- produits de la pêche
produits de la pêche Les poissons, crustacés et mollusques, la végétation marine et les animaux marins — y compris les phoques mais aucun autre animal marin à fourrure —, provenant de l’océan, des eaux intérieures ou des fermes d’aquaculture, ainsi que leurs produits transformés et leurs sous-produits. (fishing products)
- produits miniers
produits miniers Les minerais métalliques et non métalliques, les minerais raffinés et leurs produits transformés ainsi que les métaux précieux et pierres précieuses raffinés, à l’exception de la ferraille, des produits du raffinage subséquent des métaux précieux et pierres précieuses et, s’ils sont utilisés pour la construction, du sable, du gravier, de la pierre et des produits de béton. (mining products)
- DORS/2014-111, art. 2
Exemptions de l’application de la Loi
3 (1) Sont soustraits à l’application de la Loi les catégories, types ou modèles d’instrument qui :
a) soit doivent faire l’objet d’une vérification aux termes de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz;
b) soit sont conçus pour être utilisés et sont utilisés exclusivement dans des laboratoires ou pour des études scientifiques et n’ont pas été approuvés selon l’article 3 de la Loi.
(2) Sont soustraits à l’application de la Loi les instruments utilisés exclusivement :
a) soit pour jauger les cales des navires-citernes ou les réservoirs d’une capacité supérieure à 55 000 litres qui sont utilisés dans le commerce pétrolier aval ou pour en faire le barémage;
b) soit pour jauger les cales des navires utilisés dans le commerce en gros des produits miniers.
- DORS/80-429, art. 1
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2014-111, art. 3
Exemptions — article 8 et paragraphe 15(1) de la Loi
- DORS/90-118, art. 2
- DORS/2014-111, art. 4
4 (1) Sont soustraits à l’application de l’article 8 et du paragraphe 15(1) de la Loi les catégories ou types d’instruments ci-après :
a) les compteurs à eau;
b) les parcomètres;
c) les compteurs de taxi;
d) les odomètres de véhicules à moteur;
e) les balances pour personnes, actionnées par des pièces de monnaie;
f) les distributeurs automatiques payants qui dispensent une quantité déterminée de liquide, mais qui n’enregistrent pas cette quantité au moyen d’un indicateur électrique ou mécanique;
g) les horloges, montres, chronomètres et autres instruments de mesure du temps;
h) les réservoirs jaugeurs à lait dans les fermes;
i) les réservoirs jaugeurs installés sur des wagons de chemin de fer;
j) les réservoirs jaugeurs ayant une capacité supérieure à 55 000 L ou à 12 000 gallons;
k) les compteurs servant à mesurer les graisses et les autres marchandises ayant les mêmes caractéristiques d’écoulement que les graisses;
l) les mesures matérialisées (statiques) utilisées comme récipients dans lesquels une marchandise est vendue ou mise en vente;
m) les instruments d’emballage;
n) les appareils de pesage conçus pour être utilisés en laboratoire ou pour des études scientifiques ou pour peser les métaux précieux, et utilisés pour peser les métaux précieux ou autres marchandises de valeur comparable, s’ils sont conformes aux caractéristiques de fonctionnement, d’installation et d’utilisation établies par le présent règlement et s’ils sont, avant le 31 décembre 1981, examinés et jugés conformes à ces caractéristiques;
o) les mesures matérialisées linéaires;
p) les instruments utilisés dans le commerce pétrolier aval pour mesurer des liquides transportés dans un réseau de canalisation permanent fermé, en provenance ou à destination d’un lieu où ils sont transformés, traités ou stockés, mais non à destination d’un lieu où le produit est consommé ou transformé et n’est plus considéré comme un hydrocarbure.
(2) Sont soustraits à l’application de l’article 8 et du paragraphe 15(1) de la Loi les instruments utilisés exclusivement pour peser ou mesurer :
a) les marchandises à quantité standard;
b) les produits pétroliers bruts.
- DORS/80-429, art. 2
- DORS/90-118, art. 3
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 2 et 41(F)
- DORS/2014-111, art. 5, 45, 46 et 48(F)
Exemptions — alinéa 8a) et paragraphe 15(1) de la Loi
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2014-111, art. 6
5 Est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) et du paragraphe 15(1) de la Loi le réservoir jaugeur qui satisfait aux normes applicables de conception, de composition, de construction et de fonctionnement énoncées aux sections I, V, X et XII de la partie V et à toute autre norme établie en vertu de l’article 13.
- DORS/90-118, art. 4
- DORS/2014-111, art. 6
Exemptions — alinéa 8b) et paragraphe 15(1) de la Loi
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/94-691, art. 4(A)
- DORS/2014-111, art. 6
6 Est soustrait à l’application de l’alinéa 8b) et du paragraphe 15(1) de la Loi l’instrument qui est utilisé exclusivement pour le commerce en gros de l’or, de l’argent ou des diamants, à la suite de l’affinage initial de ces derniers.
- DORS/90-118, art. 4
- DORS/2014-111, art. 6
Exemptions — alinéa 8b), paragraphe 15(1) et alinéa 26(1)c) de la Loi
6.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’enregistreur de compteur approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi qui ne comporte pas de dispositif de compensation automatique de température, de pression ou de masse volumique, ou qui comporte un tel dispositif, mais qui ne sert pas, est soustrait à l’application de l’alinéa 8b), du paragraphe 15(1) et de l’alinéa 26(1)c) de la Loi s’il est installé comme enregistreur de rechange sur un compteur volumétrique de liquide qui a préalablement été examiné et certifié pour l’application de l’alinéa 8b) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’enregistreur qui est modifié de façon à fonctionner avec compensation automatique de température, de pression ou de masse volumique.
- DORS/2014-111, art. 6
Exemptions — article 8, paragraphe 15(1), article 23, alinéa 24b) et article 33 de la Loi
- DORS/2014-111, art. 7
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 8, le paragraphe 15(1), l’article 23, l’alinéa 24b) et l’article 33 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des transactions commerciales, si les parties font parvenir au ministre un avis écrit indiquant :
a) qu’elles ne peuvent obtenir pour utilisation dans la transaction projetée un instrument approuvé pour utilisation dans le commerce ou approuvé pour utilisation de la façon particulière ou dans le but particulier qu’elles envisagent;
b) qu’elles veulent utiliser dans la transaction projetée un instrument qui n’est pas un instrument approuvé visé à l’alinéa a);
c) qu’il serait peu pratique ou trop coûteux d’obtenir l’approbation pour la catégorie, le type ou le modèle d’instrument qu’elles veulent utiliser dans la transaction projetée ou de satisfaire aux exigences de l’examen prévu à l’alinéa 8b) ou au paragraphe 15(1) de la Loi.
(2) La transaction prévue au paragraphe (1) n’est pas exemptée des dispositions de la Loi qui sont mentionnées à ce paragraphe, à moins
a) que les parties dont il est question au paragraphe (1) ne donnent au ministre tous les renseignements qu’il peut demander sur l’instrument qu’elles veulent utiliser;
b) que l’instrument que les parties veulent utiliser soit conforme à toutes les prescriptions de la Loi et du présent règlement, sauf les caractéristiques relatives à la conception, à la composition, à la construction et au fonctionnement;
c) que les parties passent un contrat écrit d’une durée maximale de trois ans pour l’utilisation de l’instrument qu’elles veulent utiliser dans la transaction projetée, le contrat devant indiquer
(i) la marge de tolérance applicable à l’instrument et aux marchandises qu’il doit servir à mesurer,
(ii) le procédé à employer pour calibrer l’instrument, et
(iii) à quels intervalles l’instrument devra être calibré;
d) que les parties aient envoyé au ministre une copie conforme de la partie du contrat qui concerne l’utilisation de l’instrument; et
e) que l’instrument que les parties veulent utiliser mesure dans les limites de la marge de tolérance dont il est question au sous-alinéa c)(i).
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2005-297, art. 41(F)
- DORS/2014-111, art. 8
Exemptions de l’approbation
8 (1) Sous réserve de l’article 10, est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi l’instrument qui a été examiné et certifié aux termes d’un texte législatif antérieur et qui n’a pas été approuvé en application de l’article 3 de la Loi.
(2) Sous réserve de l’article 10, est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi l’instrument ou la catégorie, le type ou le modèle d’instrument qui a été approuvé pour utilisation dans le commerce aux termes d’un texte législatif antérieur.
- DORS/90-118, art. 5
- DORS/2014-111, art. 46
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument approuvé en application du paragraphe 3(1) de la Loi ou aux termes d’un texte législatif antérieur, ou un instrument examiné et certifié par un inspecteur au plus tard le 31 décembre 1989, est modifié pour fonctionner avec des unités de mesure figurant à l’annexe I de la Loi, cet instrument ou cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi si, une fois modifié, il est conforme :
a) soit aux normes applicables de conception, de composition, de construction et de fonctionnement énoncées à la partie V et à toute norme additionnelle établie en application de l’article 13;
b) soit aux normes applicables de conception, de composition, de construction et de fonctionnement en vigueur à l’époque où l’instrument a initialement été examiné et certifié par un inspecteur ou à l’époque où l’instrument ou la catégorie, le type ou le modèle d’instrument a été approuvé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux instruments et aux catégories, types ou modèles d’instrument qui font l’objet d’une approbation temporaire accordée en application du paragraphe 3(2) de la Loi.
- DORS/90-118, art. 5
- DORS/2014-111, art. 46
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