Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
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PARTIE IInstruments (suite)
Inscription de la mention « Ne pas utiliser dans le commerce »
25 L’appareil de pesage et l’appareil de mesure d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi doivent, avant de faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, pour usage non commercial, porter en permanence la mention « Ne pas utiliser dans le commerce » (« Not for Use in Trade ») en lettres d’au moins 12 mm de hauteur.
- DORS/90-118, art. 7
- DORS/2014-111, art. 18
26 Lorsqu’un commerçant a en sa possession un instrument qui est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce mais qu’il n’a pas en sa possession pour utilisation dans le commerce, il doit, aux fins de l’article 36 de la Loi, marquer l’instrument « Ne pas utiliser dans le commerce » (« Not for Use in Trade ») ou inscrire sur l’instrument des mots qui ont la même signification, en lettres d’au moins 12 mm ou ½ pouce de hauteur.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
Caractéristiques d’installation et d’utilisation
27 Outre les caractéristiques énoncées à la partie V, le ministre peut établir des caractéristiques propres à l’installation et à l’utilisation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument à utiliser dans le commerce.
- DORS/78-792, art. 2
- DORS/93-234, art. 2(F)
Examen des instruments
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2014-111, art. 19
28 (1) Pour l’application de l’alinéa 26(1)c) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’instrument qui est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en vertu de l’article 3 de la Loi ou qui est visé à l’article 8, autre qu’une mesure matérialisée ou un instrument visé au paragraphe 4(2), ne peut faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ni d’une location, sauf si :
a) dans le cas d’un instrument fabriqué au Canada, le fabricant l’a fait examiner par un inspecteur;
b) dans le cas d’un instrument importé au Canada, le fournisseur qui l’a importé l’a fait examiner par un inspecteur.
(2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) l’instrument dont le fonctionnement ne peut être examiné avant qu’il ne soit installé pour utilisation dans le commerce, si le fournisseur remplit les conditions suivantes :
a) il marque l’instrument conformément à l’article 22;
b) dans les cinq jours suivant l’expédition de l’instrument, il fait parvenir au bureau de Mesures Canada le plus près, un avis écrit indiquant :
(i) ses nom et adresse,
(ii) le nom de la personne à qui l’instrument a été expédié,
(iii) une description de l’instrument,
(iv) l’adresse du lieu où l’instrument sera installé;
c) il avise le commerçant que l’instrument doit être examiné par un inspecteur avant son utilisation dans le commerce.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’instrument destiné à faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location, pour usage non commercial, si le fournisseur remplit les conditions suivantes :
a) il marque l’instrument conformément à l’article 25;
b) dans les cinq jours après en avoir disposé par vente ou autrement, ou l’avoir loué, il fait parvenir au bureau de Mesures Canada le plus près un avis écrit portant les renseignements suivants :
(i) ses nom et adresse,
(ii) les nom et adresse de la personne qui a reçu l’instrument dans le cadre d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ou d’une location,
(iii) une description de l’instrument, y compris son numéro d’approbation, son numéro de série et son numéro de modèle.
- DORS/90-118, art. 9
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2005-297, art. 5, 40 et 41(F)
- DORS/2014-111, art. 19
29 (1) Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, le commerçant qui utilise un instrument visé à la colonne I de la partie I de l’annexe I pour la catégorie de commerce visée à la colonne II, ou qui l’a en sa possession à cette fin, le fait examiner dans le délai indiqué à la colonne III, calculé à compter de la date de délivrance du plus récent certificat attestant la conformité de l’instrument à la Loi et au présent règlement à la suite de l’examen :
a) soit visé à l’alinéa 8b) de la Loi et effectué avant la première utilisation de l’instrument dans le commerce;
b) soit visé aux articles 15 ou 15.1 de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où l’instrument est visé par plus d’un article de la partie I de l’annexe I, le plus court des délais indiqués à la colonne III pour ces articles s’applique.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 19
- DORS/2017-198, art. 3
29.1 Pour l’application du paragraphe 15(2) de la Loi, le ministre peut accorder au commerçant une prorogation du délai visé au paragraphe 29(1) si les conditions suivantes sont remplies :
a) le commerçant fait parvenir au bureau de Mesures Canada le plus près une demande écrite comportant les renseignements suivants :
(i) ses nom et adresse,
(ii) l’adresse du lieu où se trouve l’instrument, si elle est différente de celle visée au sous-alinéa (i),
(iii) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument,
(iv) l’étendue de mesure du débit ou la charge maximale que l’instrument peut mesurer,
(v) la date du dernier examen réglementaire de l’instrument,
(vi) la description suffisamment détaillée des fins auxquelles l’instrument est utilisé pour qu’il soit possible de déterminer la catégorie de commerce visée,
(vii) la raison pour laquelle une prorogation est demandée,
(viii) les efforts faits pour respecter le délai prévu,
(ix) la durée de la prorogation demandée, laquelle ne peut excéder un an;
b) le commerçant établit que des circonstances indépendantes de sa volonté rendent impossible l’examen de l’instrument dans le délai prévu;
c) le commerçant n’a bénéficié d’aucune autre prorogation du délai prévu.
- DORS/2014-111, art. 19
- DORS/2017-198, art. 4
Marquage des instruments
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 19
30 (1) L’inspecteur qui, pour l’application des alinéas 8b) ou 26(1)c) de la Loi, examine un instrument et constate qu’il répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, appose sur l’instrument ou le contenant dans lequel l’instrument est rangé lorsqu’il ne sert pas une marque d’examen conformément aux paragraphes (2), (3) et (4).
(2) L’instrument visé au paragraphe (1) doit être marqué au moyen d’un poinçon d’acier ou, si ce n’est pas possible, d’une étiquette autocollante.
(3) La marque d’examen doit être apposée :
a) dans le cas d’un appareil de pesage ou de mesure sur lequel une plaque est fixée en permanence, sur l’espace en blanc visé au paragraphe 18(2) ou, si ce n’est pas possible, à proximité de la plaque;
b) dans le cas d’un appareil de pesage ou de mesure sur lequel aucune plaque n’est fixée en permanence, sur une partie de l’appareil où elle sera facilement lisible pour une personne qui utilise l’appareil dans des conditions normales;
c) dans le cas d’un poids à bouchon de plomb, sur le bouchon de plomb;
d) dans le cas d’un poids sans bouchon de plomb, sur une partie appropriée du poids.
(4) Malgré le paragraphe (3), si l’instrument est trop petit pour être marqué de cette façon, la marque d’examen doit être apposée sur le contenant dans lequel il est rangé lorsqu’il ne sert pas.
- DORS/2014-111, art. 19
30.1 L’inspecteur qui appose la marque d’examen visée à l’article 30 sur un appareil de pesage ou de mesure y appose également une étiquette d’examen.
- DORS/2014-111, art. 19
31 (1) L’inspecteur qui, en vertu de l’article 15 de la Loi, examine un appareil de pesage ou de mesure mentionné à la colonne I de la partie I de l’annexe I utilisé ou destiné à être utilisé dans la catégorie de commerce visée à la colonne II, ou qui, en vertu de l’article 15.1 de la Loi, examine un appareil de pesage ou de mesure utilisé ou destiné à être utilisé dans le commerce, et constate qu’il répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, le marque en y apposant une étiquette d’examen.
(2) L’inspecteur qui, en vertu de l’alinéa 17(1)b) ou du paragraphe 21(2) de la Loi, examine un appareil de pesage ou de mesure utilisé ou destiné à être utilisé dans le commerce et constate qu’il répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, le marque en y apposant une étiquette autocollante sur laquelle figure la marque d’examen.
(3) L’inspecteur qui, en vertu de l’article 15 de la Loi, examine un poids muni d’un bouchon de plomb, mentionné à la colonne I de la partie I de l’annexe I utilisé ou destiné à être utilisé dans la catégorie de commerce visée à la colonne II, ou qui, en vertu de l’article 15.1, de l’alinéa 17(1)b) ou du paragraphe 21(2) de la Loi, examine un poids muni d’un bouchon de plomb utilisé ou destiné à être utilisé dans le commerce, et constate qu’il répond aux exigences de la Loi et du présent règlement appose, selon le cas :
a) une marque d’examen sur le bouchon à l’aide d’un poinçon d’acier;
b) si le poids est trop petit pour être marqué de cette façon, une marque d’examen sur le contenant dans lequel il est rangé lorsqu’il ne sert pas.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 19
Apposition de sceaux
32 Pour l’application de l’alinéa 19(2)a) de la Loi, le sceau apposé par l’inspecteur qui marque, conformément aux articles 30 ou 31, un compteur volumétrique de liquide, un réservoir jaugeur ou un instrument électronique, autre qu’un instrument visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) ou par les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois, est de type autocollant, à blocage automatique ou de plomb et fil.
- DORS/98-115, art. 4
- DORS/2005-130, art. 4
- DORS/2014-111, art. 19 et 48(F)
- DORS/2024-183, art. 3
Accès et assistance pour l’examen et le scellage des instruments
- DORS/2014-111, art. 20
33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire de l’instrument ou la personne qui l’a en sa possession doit s’assurer que l’instrument soit situé et que des moyens d’accès normaux à l’instrument soient prévus de façon à permettre à l’inspecteur :
a) d’examiner l’instrument, notamment d’effectuer un examen visuel complet de celui-ci et de ses éléments;
b) de vérifier les sceaux et de sceller l’instrument;
c) de transporter et de manoeuvrer par des moyens normaux les étalons locaux et tout autre matériel nécessaire à l’examen.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le propriétaire de l’instrument ou la personne qui l’a en sa possession s’engage :
a) soit à mettre les installations nécessaires à la disposition de l’inspecteur et à lui fournir la main-d’oeuvre, les produits, les étalons calibrés selon un étalon local correspondant et tout autre matériel nécessaire pour examiner et sceller l’instrument;
b) soit, à la demande de l’inspecteur, à transporter l’instrument à un endroit convenable et à fournir le matériel, les matières et les services nécessaires pour l’examiner et le sceller.
(3) [Abrogé, DORS/2005-130, art. 5]
- DORS/98-115, art. 4
- DORS/2005-130, art. 5
- DORS/2014-111, art. 21 et 49(F)
Entretien et réglage des instruments
34 Les instruments doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et tenus propres lorsque les conditions de propreté peuvent influer sur leur bon fonctionnement.
- DORS/98-115, art. 4
35 Les dispositifs de réglage d’un instrument ne doivent être utilisés que pour remédier aux conditions de fonctionnement qu’ils ont pour objet de contrôler; ils ne doivent pas être utilisés pour compenser une mauvaise installation ou la défectuosité ou l’usure de certains éléments.
- DORS/98-115, art. 4
35.1 La personne qui modifie, règle ou répare un instrument de telle façon que l’exactitude des mesures risque d’être faussée, doit prendre les mesures pour voir à ce que l’instrument soit aussitôt calibré afin que l’erreur soit le plus près possible de zéro dans les limites de sa plage normale de fonctionnement.
- DORS/98-115, art. 4
Mesures matérialisées (statiques) rejetées
36 Si un inspecteur constate qu’une mesure matérialisée (statique) qui est ou doit être utilisée dans le commerce ne répond pas aux exigences de la Loi et du présent règlement, il doit effacer toute marque qui y a été faite en application des alinéas 19b) et d).
37 [Abrogé, DORS/90-118, art. 11]
Déclaration du lieu d’installation d’instruments pour utilisation dans le commerce
38 (1) Le présent article et l’article 39 ne s’appliquent pas à une catégorie ou à un type d’instrument dont il est question au paragraphe 4(1) ni à un instrument utilisé dans une transaction dont il est question à l’article 7.
(2) Lorsqu’un commerçant installe ou fait installer pour utilisation dans le commerce
a) un compteur volumétrique de liquide comme élément d’un système de distribution, ou
b) tout autre instrument qui, avant d’être utilisé, est installé sur une base, une fondation, un bâti ou un autre support, ou qui est incorporé à une construction ou à un système précisément conçus pour l’instrument, et que le mode d’installation peut avoir un effet sur le fonctionnement de l’instrument,
le commerçant doit, dans les cinq jours qui suivent la date d’installation, déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche :
c) le nom et l’adresse du commerçant;
d) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;
e) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument; et
f) l’adresse et la description du lieu où l’instrument est installé.
(3) Lorsqu’un instrument décrit au paragraphe (2) a été enlevé de l’endroit où il était installé et qu’il a été réinstallé, le commerçant à qui appartient l’instrument ou qui l’a en sa possession pour utilisation dans le commerce doit, dans les cinq jours qui suivent la date de réinstallation, déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche les renseignements requis par le paragraphe (2) ainsi que l’adresse et la description du lieu où l’instrument était installé auparavant.
- DORS/2005-297, art. 40, 41(F) et 43
- DORS/2014-111, art. 22(A)
39 (1) Lorsqu’un commerçant fait l’acquisition d’un appareil de mesure pour utilisation dans le commerce qui est un élément d’un système de distribution installé sur un véhicule, il doit déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche, dans les cinq jours qui suivent la date d’acquisition, ce qui suit :
a) le nom et l’adresse du commerçant;
b) la marque, le modèle et le numéro de série de l’appareil;
c) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’appareil;
d) la marque, le numéro de la flotte à laquelle appartient le véhicule sur lequel l’appareil est installé ainsi que le numéro d’ordre du véhicule;
e) l’adresse, si elle est connue, à laquelle se trouvait l’appareil avant l’acquisition; et
f) la nouvelle adresse à laquelle l’appareil peut être examiné.
(2) Lorsqu’un commerçant à qui appartient ou qui a en sa possession, pour utilisation dans le commerce, un appareil de mesure visé au paragraphe (1) change l’adresse à laquelle l’appareil peut être examiné, il doit, dans les cinq jours qui suivent la date du changement d’adresse, déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche les renseignements visés aux alinéas (1)a), b), c), d) et f) ainsi que l’adresse à laquelle l’appareil pouvait être examiné avant le changement d’adresse.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 40
- DORS/2014-111, art. 23
Avis par écrit de réparation d’un instrument
40 (1) Un instrument qui est d’une catégorie ou d’un type dont il est question au paragraphe 4(1) ou un instrument utilisé dans une transaction dont il est question à l’article 7 est exempté de l’application des alinéas 29a) et b) et de l’article 30 de la Loi.
(2) L’avis par écrit dont il est question au sous-alinéa 29a)(ii) de la Loi doit être envoyé au bureau de Mesures Canada le plus proche dans les cinq jours qui suivent la date de réparation de l’instrument et doit donner ou indiquer ce qui suit :
a) le nom et l’adresse de la personne qui a effectué la réparation;
b) le nom et l’adresse de la personne à laquelle l’instrument réparé sera envoyé;
c) l’adresse du lieu où l’instrument se trouvera pour examen, si la personne qui a effectué la réparation la connaît et si cette adresse est différente de celle dont il est question à l’alinéa b);
d) la date d’achèvement du travail de réparation;
e) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;
f) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument;
g) une description de la réparation effectuée;
h) une description des essais effectués après la réparation pour déterminer l’exactitude de l’instrument, les résultats de ces essais et le matériel utilisé pour l’essai;
i) [Abrogé, DORS/81-623, art. 1]
j) si, oui ou non, la personne ayant effectué la réparation a enlevé ou brisé une marque ou en a constaté l’enlèvement ou le bris, une étiquette ou un sceau placés ou apposés sur l’instrument par un inspecteur ou une personne qui avait antérieurement réglé, modifié ou réparé l’instrument et, si c’est possible, une description de la marque, de l’étiquette ou du sceau; et
k) lorsque la personne ayant effectué la réparation a enlevé ou brisé un sceau ou en a constaté l’enlèvement ou le bris, si, oui ou non, elle l’a remplacé par un autre sceau, et dans l’affirmative, une description de ce sceau ainsi que le numéro du sceau s’il s’agit d’un sceau numéroté.
- DORS/81-623, art. 1
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 40, 41(F) et 43
- DORS/2014-111, art. 46 et 47(F)
- Date de modification :