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Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-09-20 Versions antérieures

PARTIE VNormes visant les instruments (suite)

SECTION IXAppareils à mesurer le volume des solides

Interprétation

 Dans la présente section, appareil désigne un appareil servant à calculer le volume des boîtes et autres solides sur la base de trois mesures linéaires perpendiculaires.

Conception, composition et construction

 Les faces de mesure d’un appareil doivent pouvoir être conçues de manière à être tenues parallèles lors du mesurage de chacun des trois axes principaux de l’objet.

 Un appareil doit mesurer soit en décimètres cubes, soit en pieds cubes.

Fonctionnement

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]

 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à l’acceptation comparativement à un étalon local, et qui consiste à prendre trois mesures linéaires dont le produit correspond au volume calculé figurant à la colonne I d’un article d’un tableau de l’article 230 ou 231, l’appareil est considéré conforme aux marges de tolérance à l’acceptation comparativement au volume calculé, lorsque le volume enregistré par l’appareil

  • a) n’est pas inférieur au volume calculé par un écart supérieur au volume indiqué dans la colonne II de l’article; et

  • b) n’est pas supérieur au volume calculé par un écart supérieur au volume indiqué dans la colonne III de l’article.

  • DORS/89-570, art. 6(F)

 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un étalon local, et qui consiste à prendre trois mesures linéaires dont le produit correspond au volume calculé figurant à la colonne I d’un article d’un tableau de l’article 230 ou 231, l’appareil est considéré conforme aux marges de tolérance en service comparativement au volume calculé lorsque le volume enregistré par l’appareil

  • a) n’est pas inférieur au volume calculé par un écart supérieur au volume indiqué dans la colonne IV de l’article; et

  • b) n’est pas supérieur au volume calculé par un écart supérieur au volume indiqué dans la colonne V de l’article.

  • DORS/89-570, art. 6(F)

 Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tout appareil de mesure du volume des solides conçu pour déterminer en décimètres cubes l’espace occupé par les paquets, colis et caisses :

TABLEAU

ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
Colonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
Volume calculéAu-dessous du volume enregistréAu-dessus du volume enregistréAu-dessous du volume enregistréAu-dessus du volume enregistré
Décimètres cubesDécimètres cubesDécimètres cubesDécimètres cubesDécimètres cubes
1Jusqu’à 300,30,150,30,15
2500,50,250,50,25
31000,80,400,80,40
42001,20,601,20,60
53001,50,751,50,75
6Plus que 3000,5 % du volume calculé0,25 % du volume calculé0,5 % du volume calculé0,25 % du volume calculé
  • DORS/89-570, art. 6(F)

 Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tout appareil de mesure du volume des solides conçu pour déterminer en pieds cubes l’espace occupé par les paquets, colis et caisses :

TABLEAU

ArticleColonne IMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
Colonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
Volume calculéAu-dessous du volume enregistréAu-dessus du volume enregistréAu-dessous du volume enregistréAu-dessus du volume enregistré
Pieds cubesPieds cubesPieds cubesPieds cubesPieds cubes
1Jusqu’à 10.0100.0050.0100.005
220.0200.0100.0200.010
350.0360.0180.0360.018
4100.0500.0250.0500.025
5Plus que 100,5 % du volume calculé0,25 % du volume calculé0,5 % du volume calculé0,25 % du volume calculé
  • DORS/89-570, art. 6(F)

SECTION XAppareils à mesurer le volume des liquides en général

Interprétation

 Dans la présente section, appareil désigne tout appareil utilisé dans le commerce et servant à mesurer le volume des liquides, y compris les compteurs volumétriques et réservoirs jaugeurs.

Conception, composition et construction

 Un appareil doit être conçu et construit de manière à distribuer entièrement le liquide mesuré et à empêcher la distribution d’un liquide non mesuré.

 Un indicateur de capacité mobile et un dispositif de réglage d’un appareil doivent pouvoir être scellés.

  •  (1) Une pièce dont l’enlèvement ou la modification pourrait influer sur l’exactitude de mesure d’un appareil doit pouvoir être scellée.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux compteurs destinés à mesurer des produits alimentaires liquides.

 Sauf indication contraire dans des prescriptions qu’établit le ministre, l’appareil doit enregistrer en unités de volume liquide à la température et à la pression du liquide dans l’appareil à mesurer.

Fonctionnement

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]

 L’essai et le calibrage d’un appareil peuvent se faire avec un liquide autre que celui que l’appareil aura à mesurer dans le commerce, pourvu que le liquide ait les mêmes propriétés hydrauliques ou qu’il soit utilisé avec une correction indiquée par le ministre.

Installation et utilisation

 Lorsqu’un appareil fait partie intégrante d’un système de mesure, les pièces de l’installation, y compris le réservoir de distribution du liquide et les pompes, la tuyauterie, les soupapes et les boyaux de distribution, doivent être installés et utilisés de façon à ne pas empêcher l’appareil de mesurer avec exactitude.

 Sauf autorisation donnée dans les prescriptions qu’établit le ministre, un appareil doit être installé de façon à empêcher que les liquides ne se mélangent, à moins que l’appareil n’ait été approuvé à cette fin.

 Lorsqu’un appareil est conçu pour fonctionner en liaison avec des tuyaux, à l’exception du boyau de distribution ou d’une courte connexion volante, la tuyauterie doit être faite d’une manière rigide.

SECTION XICompteurs volumétriques

Interprétation

 Dans la présente section,

compteur

compteur désigne tout appareil à mesurer le volume des liquides utilisé dans le commerce, du genre compteur ou qui comprend un compteur; (meter)

enregistrement

enregistrement désigne toute présentation visuelle et imprimée du volume, du prix à l’unité ou de la valeur monétaire. (registration)

Conception, composition et construction

 Le débit maximum nominal d’un compteur doit être tel que lors d’un essai utilisant des produits pétroliers raffinés, comme le kérosène ou le mazout, possédant des propriétés lubrifiantes normales, le compteur mesure avec exactitude et sans usure anormale, et le compteur sera modifié, au besoin, pour être utilisé avec des produits de qualité lubrifiante moindre.

  •  (1) Le débit minimum nominal d’un compteur conçu pour mesurer les liquides autres que les gaz liquéfiés est d’au plus 20 pour cent de son débit maximum nominal.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le débit minimum nominal d’un compteur conçu pour mesurer les gaz liquéfiés est d’au plus 33 pour cent de son débit maximum nominal.

  • (3) Le débit minimum nominal d’un compteur dont le débit maximum nominal n’excède pas 90 L/min et qui est conçu pour mesurer les gaz liquéfiés et les livrer aux véhicules automobiles est d’au plus 13 L/min.

  • DORS/90-118, art. 30

 Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un compteur doit comporter un filtre solidaire ou un tamis attaché de près, conformément au type, au modèle et à la taille du compteur.

 Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un compteur, excepté les distributeurs et compteurs à débit lent, doit être muni d’un éliminateur air-vapeur automatique, et un compteur à gaz liquéfié doit comporter en plus un clapet à contre-pression et pression différentielle.

 Un accessoire destiné à un compteur pour liquides et pouvant influer sur l’exactitude de celui-ci, doit pouvoir être scellé.

 [Abrogé, DORS/93-234, art. 2]

 [Abrogé, DORS/90-118, art. 31]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositifs d’enregistrement d’un compteur ne doivent pouvoir être actionnés que sous l’effet du passage du liquide par le compteur.

  • (2) L’enregistreur du compteur peut être conçu pour être remis au zéro par la progression mécanique des éléments enregistreurs si, au cours de cette opération,

    • a) les éléments sont masqués jusqu’à ce que le zéro soit atteint; ou

    • b) si le mouvement de progression, une fois commencé, ne peut être arrêté avant que le zéro soit atteint.

 Les indications de l’enregistreur, du totalisateur ou de l’imprimeur de tickets d’un appareil qui peuvent être ramenés à zéro, doivent avancer ou reculer selon le sens d’écoulement du produit.

 Lorsqu’un compteur comporte un totalisateur ou un enregistreur préréglé, celui-ci doit être clairement différencié de l’enregistreur de débit.

 Un enregistreur pouvant être ramené au zéro doit être muni d’un dispositif permettant d’assurer convenablement le retour de l’indicateur au zéro et, dans un enregistreur de type calculateur, l’indicateur du montant en argent doit retourner au zéro en même temps que l’indicateur de la quantité.

 Un enregistreur de type calculateur doit être conçu de manière à empêcher toute modification du prix fixé pendant la distribution et pour montrer automatiquement le prix à l’unité à laquelle le compteur a été réglé.

 Tout compteur dont le débit maximum nominal n’excède pas 350 L/min et qui est destiné à mesurer le carburant et à le livrer aux véhicules automobiles, aux bateaux et aux aéronefs doit être conçu de manière à ne pouvoir fonctionner après une livraison tant que l’enregistreur n’a pas été remis à zéro.

  • DORS/90-118, art. 32
  • DORS/93-234, art. 2(A)

 [Abrogé, DORS/93-234, art. 2]

 Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un imprimeur de tickets doit être bloqué de manière à

  • a) n’imprimer que la quantité distribuée; et

  • b) ne délivrer que la quantité indiquée sur le ticket.

 Un compteur qui comporte une imprimante de tickets doit être conçu de sorte qu’il soit possible de retirer un ticket coincé sans devoir briser les sceaux d’examen apposés sur le dispositif de réglage de l’enregistrement.

  • DORS/90-118, art. 33
  • DORS/2014-111, art. 46
 

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