Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-09-20 Versions antérieures
PARTIE IIIÉtalons locaux (suite)
Tolérances pour les étalons locaux
54 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la quantité indiquée à l’un des articles de la partie applicable de l’annexe IV, dans la colonne II, est la marge de tolérance prescrite aux fins du paragraphe 13(1) de la Loi pour un étalon local qui a une valeur nominale indiquée à cet article, dans la colonne I.
(2) Si la valeur nominale d’un étalon local n’est pas indiquée à l’un des articles de la colonne I de la partie applicable de l’annexe IV, la marge de tolérance pour cet étalon est la quantité obtenue par interpolation linéaire entre les marges de tolérance indiquées à la colonne II de cette partie en regard des valeurs nominales indiquées à la colonne I qui se rapprochent le plus de la valeur nominale de cet étalon.
(3) Les marges de tolérance établies aux parties XI et XII de l’annexe IV pour la valeur nominale des étalons cylindriques gradués s’appliquent aussi aux autres valeurs qui sont indiquées sur ces étalons par des graduations intermédiaires.
(4) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, la marge de tolérance applicable à un étalon local visé au paragraphe 56(2) est, pour tout point de la plage de mesure désignée par le propriétaire de cet étalon pour son usage, de deux pour cent de la valeur qu’indique l’étalon de référence à ce point.
- DORS/86-132, art. 1
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2005-297, art. 12
- DORS/2014-111, art. 26
55 [Abrogé, DORS/90-118, art. 16]
Calibrage et certification des étalons locaux
- DORS/93-234, art. 2(F)
56 (1) L’étalon local figurant à la colonne I du tableau du présent paragraphe est étalonné et certifié au moins une fois au cours de la période prévue à la colonne II.
Colonne I Colonne II Article Étalon local Période 1 Poids, sauf les poids visés aux articles 2 à 4, utilisé par un inspecteur pour l’examen des instruments à utiliser dans le commerce 1 an 2 Poids conservé à un endroit et utilisé exclusivement pour l’examen des systèmes de pesage totalisateurs en discontinu situés à cet endroit 5 ans 3 Poids, sauf un poids troy, qui est conservé à un bureau de Mesures Canada 5 ans 4 Poids troy qui est conservé à un bureau de Mesures Canada 10 ans 5 Mesure de volume matérialisée (statique), sauf celle visée à l’article 6 1 an 6 Mesure de volume matérialisée (statique) faite de verre 10 ans 7 Étalon pycnomètre à bouchon 10 ans 8 Appareil à mesurer le volume des liquides, autre qu’un compteur volumétrique de liquide, qui comporte une soupape ou toute autre pièce mobile ou amovible susceptible d’avoir un effet sur l’exactitude de l’appareil 4 ans 9 Étalon volumétrique ne figurant pas dans le présent tableau 2 ans 10 Mesure matérialisée linéaire 10 ans 11 Étalon de température : a) en verre, de type capillaire 10 ans b) de tout autre type 2 ans 12 Étalon de masse volumique de type hydromètre à pression 10 ans 13 Étalon d’électricité mesurant les wattheures 1 an 14 Étalon d’électricité mesurant les voltampèreheures 1 an 15 Étalon d’électricité mesurant les varheures 1 an 16 Étalon d’électricité mesurant les ampères efficaces 5 ans 17 Étalon d’électricité mesurant les volts efficaces 5 ans (2) Lorsque la marge de tolérance est celle visée au paragraphe 54(4), l’étalon local figurant à la colonne I du tableau du présent paragraphe est étalonné et certifié au moins une fois au cours de la période prévue à la colonne II.
Colonne I Colonne II Article Étalon local Période 1 Tout étalon de mesure de l’électricité non visé au paragraphe (1) 1 an 2 Tout étalon de mesure du gaz non visé au paragraphe (1) 2 ans
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 13
- DORS/2014-111, art. 27 et 46
56.1 [Abrogé, DORS/2005-297, art. 13]
PARTIE IVDroits et frais
57 [Abrogé, DORS/79-747, art. 1]
58 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- période d’attente
période d’attente Période durant laquelle l’inspecteur est prêt à fournir ou à continuer à fournir un service visé au paragraphe 59(1), mais en est empêché pour l’une des raisons suivantes :
a) une autre personne modifie ou règle l’instrument nécessaire à la prestation du service;
b) il se produit des actions ou des omissions touchant la prestation du service qui sont indépendantes de la volonté de l’inspecteur. (waiting time)
- temps de déplacement
temps de déplacement Durée du trajet de l’inspecteur pour se rendre au lieu de la prestation d’un service visé au paragraphe 59(1) et en revenir. (travel time)
- DORS/79-747, art. 1
- DORS/85-736, art. 2
- DORS/87-582, art. 1
- DORS/93-413, art. 1
58.1 Les droits et frais visés par la présente partie ne s’appliquent pas aux services fournis par l’inspecteur qui n’est pas employé dans l’administration publique fédérale.
- DORS/2014-111, art. 28
59 (1) Les droits et les frais afférents aux services suivants fournis par l’inspecteur sont ceux établis à la partie I de l’annexe V :
a) l’examen d’un instrument fait par suite d’une demande visée à l’article 15.1 ou au paragraphe 21(2) de la Loi;
b) l’examen d’un instrument fait pour l’application de l’alinéa 8b) de la Loi;
c) le calibrage d’un étalon, autre qu’un étalon qui sert ou doit servir à l’inspecteur pour examiner un instrument, fait à la demande du propriétaire de l’étalon ou de la personne qui l’a en sa possession;
d) l’examen de marchandises fait à la demande du propriétaire des marchandises ou de la personne qui les a en sa possession;
e) tout service fourni relativement à la demande d’approbation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument visé à l’article 14;
f) la modification ou le réglage d’un instrument avec l’accord du propriétaire ou de celui-ci ou de la personne qui l’a en sa possession.
(2) Lorsque l’inspecteur, aux fins de la prestation d’un service visé au paragraphe (1), fournit ou transporte une pièce d’équipement ou un véhicule mentionnés à la colonne I de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, les frais applicables indiqués à la colonne II sont payables en sus des droits et des frais établis à la partie I de cette annexe.
(3) Le montant des frais de logement, de repas, de transport et des faux frais de l’inspecteur visés à l’annexe V est établi selon les taux et les indemnités prévus dans la « Directive sur les voyages d’affaires » contenue dans le Manuel du Conseil du Trésor, qui sont en vigueur au moment de la prestation du service visé au paragraphe (1).
(4) Lorsque les droits et les frais prévus à l’annexe V sont calculés sur une base horaire, le temps de déplacement et la période d’attente sont comptés dans ce calcul.
- DORS/79-747, art. 1
- DORS/85-736, art. 2
- DORS/87-582, art. 2
- DORS/93-413, art. 1
- DORS/2014-111, art. 29 et 49(F)
60 [Abrogé, DORS/94-650, art. 2]
61 [Abrogé, DORS/85-736, art. 2]
62 [Abrogé, DORS/93-413, art. 2]
63 Lorsque l’inspecteur a besoin, pour effectuer un examen, de matériel, de matières ou de marchandises qui ne sont pas habituellement fournis par un bureau de Mesures Canada, et qui n’ont pas été fournis non plus par le fournisseur ou le commerçant pour qui l’examen est fait, le prix d’achat ou de location de l’équipement, des matières ou de la marchandise nécessaires ainsi que les frais de transport, aller et retour, à l’endroit de l’examen, s’ajoutent aux autres droits et frais exigibles pour l’examen.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 40
- DORS/2014-111, art. 30
Paiement des droits et frais
64 (1) Sous réserve de l’article 21 de la Loi, le droit et les frais prévus par le présent règlement pour l’examen, la modification ou le réglage d’un instrument doivent être payés par le propriétaire de l’instrument ou par la personne qui l’a en sa possession.
(2) Lorsqu’une marchandise est examinée en vertu de la Loi, le droit et les frais prévus par le présent règlement pour l’examen de cette marchandise doivent être payés par la personne qui demande l’examen.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 46
PARTIE VNormes visant les instruments
Établissement des normes
65 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie établit :
a) les normes de conception, de composition, de construction et de fonctionnement obligatoires pour l’approbation, en application de l’article 3 de la Loi, des catégories, types ou modèles d’instruments qui y sont mentionnés, en vue de leur utilisation dans le commerce;
b) les caractéristiques de leur installation et utilisation.
(2) La présente partie ne s’applique pas aux instruments visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) ou par les Normes applicables aux appareils de mesure des dimensions du bois.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/94-691, art. 4(F)
- DORS/98-115, art. 6
- DORS/2005-130, art. 6
- DORS/2024-183, art. 4
SECTION IInstruments en général
Conception, composition et construction
66 Un instrument utilisé dans le commerce doit être conçu, composé et construit de telle manière qu’il soit raisonnablement possible de s’attendre à une exactitude satisfaisante durant toute la durée d’usage de l’instrument, et de façon à éliminer les possibilités de fraude.
Fonctionnement
- DORS/2005-297, art. 42(F)
67 (1) Tout instrument destiné à être utilisé dans le commerce qui est visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit présenter une constance telle que, dans toutes les conditions normales de son utilisation, notamment la température, et sans autres réglages que ceux expressément prévus pour son utilisation, il soit capable de mesurer avec exactitude, compte tenu de la marge de tolérance en service applicable, pendant toute la durée de la période applicable indiquée à la colonne II de ce tableau.
Article Colonne I Colonne II Instrument Période 1 Réservoir jaugeur d’une capacité supérieure à 450 L ou à 100 gallons 5 ans 2 Compteur à débit lent dont le débit est d’au plus 115 L par heure ou 25 gallons par heure 5 ans 3 Tout instrument non visé aux articles 1 et 2 2 ans (2) Pour les essais de fonctionnement d’un instrument, lorsque la quantité de charge connue ne figure pas dans le tableau applicable de la présente partie ou dans les normes établies en vertu du paragraphe 13(1), la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service se calculent par interpolation linéaire, en fonction des marges de tolérance inférieures et supérieures les plus proches de la quantité de charge connue.
- DORS/80-290, art. 2
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 17
- DORS/2005-297, art. 14
- DORS/2014-111, art. 45
Installation et utilisation
68 (1) Un instrument utilisé dans le commerce doit être installé, entretenu et utilisé de manière à assurer l’exactitude du mesurage et à éliminer les possibilités de fraude.
(2) L’instrument visé au paragraphe (1) ne peut être utilisé pour mesurer une quantité de marchandises que si la marge de tolérance prévue à la colonne II de la partie applicable de l’annexe II, qui correspond à la quantité indiquée figurant à la colonne I, est au moins égale à :
a) la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de l’instrument, si celui-ci comporte un dispositif indicateur numérique;
b) la moitié de la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de l’instrument, si celui-ci comporte un dispositif indicateur uniquement analogique.
- DORS/90-118, art. 18
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