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Règlement sur le régime de pension de la force de réserve (DORS/2007-32)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2016-03-29 Versions antérieures

PARTIE 1Constitution du régime et participation, cotisations, gains ouvrant droit à pension et service ouvrant droit à pension (suite)

SECTION 2Cotisations, gains ouvrant droit à pension et service ouvrant droit à pension (suite)

Gains ouvrant droit à pension (suite)

Note marginale :Somme d’au plus 500 $

  •  (1) Le participant verse la somme à payer qui est d’au plus 500 $ en un paiement forfaitaire :

    • a) s’il a opté pour une somme d’au plus 500 $, au plus tard trente jours après le jour du choix;

    • b) autrement, au plus tard trente jours après la date de l’avis l’informant de la somme à payer.

  • Note marginale :Paiement partiel

    (2) S’il n’en verse qu’une partie, il est réputé avoir opté, lorsqu’il a fait le choix, pour la somme qui parvient au ministre.

Note marginale :Somme supérieure à 500 $

 Le participant verse la somme à payer qui est supérieure à 500 $ par mensualités.

Note marginale :Mensualités

  •  (1) Les mensualités sont calculées selon les taux de mortalité établis dans la Table de mortalité complète, Canada, 1995-1997, publiée par Statistique Canada, et un taux d’intérêt de 4 % l’an composé annuellement; elles sont d’un montant égal et ne peuvent être inférieures à cinq dollars, sauf la dernière.

  • Note marginale :Exigibilité

    (2) Elles sont exigibles le premier du mois à compter du mois qui suit celui où le participant a fait le choix :

    • a) pendant le délai que le participant fixe et qui expire au plus tard après 20 ans, ou, s’il est postérieur, à son 65e anniversaire;

    • b) jusqu’à son décès s’il décède avant la fin de ce délai.

  • Note marginale :Somme à payer supérieure

    (3) Dans le cas où la somme figurant dans l’avis l’informant de la somme à payer est supérieure à la somme sur laquelle ses mensualités sont fondées :

    • a) le participant est réputé avoir fixé le délai, compatible avec l’alinéa (2)a), permettant les mensualités les plus basses possible, non inférieures à celles qu’il versait jusque-là;

    • b) il verse les arriérés en mensualités exigibles le premier du mois, à compter du mois qui suit celui de l’avis, calculées de la manière prévue au paragraphe (1) mais pouvant toutefois être inférieures à cinq dollars, pendant le reliquat du délai qu’il est réputé avoir fixé ou jusqu’à son décès, s’il décède avant la fin de ce délai.

Note marginale :Raccourcissement du délai

 Le participant peut raccourcir le délai de remboursement en accroissant le montant des mensualités futures.

Note marginale :Défaut

  •  (1) Le participant ou le pensionné à qui est envoyé un avis de défaut de paiement verse les arriérés en mensualités.

  • Note marginale :Calcul et exigibilité

    (2) Celles-ci :

    • a) sont calculées de la manière prévue au paragraphe 18(1) mais peuvent être inférieures à cinq dollars;

    • b) sont exigibles le premier du mois, à compter du mois qui suit celui de l’avis :

      • (i) pendant le reliquat du délai visé aux alinéas 18(2)a) ou (3)a) ou, si ce reliquat est de moins de cinq ans, pendant le délai, d’au plus cinq ans, que le participant ou le pensionné fixe,

      • (ii) jusqu’au décès de celui-ci s’il décède avant la fin du délai;

    • c) une fois écoulé le délai visé aux alinéas 18(2)a) ou (3)a), sont rajustées de façon à ne pas être inférieures au montant de l’avant-dernière des mensualités visées à l’article 17; dans ce cas, la période est rajustée en conséquence.

Note marginale :Paiement par anticipation

  •  (1) Il est permis en tout temps de payer par anticipation toutes sommes dues relativement au choix visant les gains antérieurs.

  • Note marginale :Affectation de la somme payée

    (2) La somme payée est appliquée au paiement de toute somme ayant fait l’objet d’un avis aux termes du paragraphe 20(1) et le solde est appliqué, selon les directives du payeur :

    • a) soit au paiement des mensualités futures;

    • b) soit à la diminution du solde de la somme à payer, auquel cas le payeur peut demander que le délai de remboursement demeure le même ou soit raccourci.

  • Note marginale :Aucune directive

    (3) Si le payeur ne donne pas de directives au plus tard trente jours après la date du paiement, le solde est appliqué à la diminution du reliquat de la somme à payer et le délai de remboursement est raccourci de façon que le montant des mensualités demeure le même.

Note marginale :Option désavantageuse

 Le participant ou le pensionné est réputé, à sa demande, dans les cas ci-après, avoir opté, lorsqu’il a fait le choix, pour le total des sommes qui sont parvenues au ministre à la date de la demande :

  • a) il établit que des difficultés financières lui seront causées s’il est tenu de continuer à verser les mensualités;

  • b) lorsqu’il commence à toucher la pension ou l’allocation annuelle, le montant de la mensualité dépasse l’augmentation de la prestation mensuelle qui découle du choix.

  • DORS/2016-64, art. 62

Note marginale :Retenue des mensualités

 Les mensualités sont retenues sur la pension ou l’allocation annuelle du pensionné à compter du moment où il la touche.

Note marginale :Choix non exercé

  •  (1) L’auteur du choix est réputé ne pas avoir fait le choix visant les gains antérieurs dans les cas suivants :

    • a) s’agissant d’un choix de compter comme gains ouvrant droit à pension des gains afférents à une période postérieure au 31 décembre 1989, le ministre du Revenu national refuse de produire l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, il a fait son choix sur la foi de ces renseignements et il demande de ne pas tenir compte de ce choix;

    • c) il ne paie pas la somme à payer visée au paragraphe 16(1) dans le délai imparti.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Dans le cas où le choix visant les gains antérieurs est réputé ne pas avoir été fait, toutes les sommes relatives à ce choix reçues d’un régime, d’un fonds ou d’un établissement financier visés à l’alinéa 61(1)a) sont transférées à un régime, à un fonds ou à un établissement du même genre que l’un ou l’autre de ceux visés à cet alinéa, selon les directives de l’auteur du choix.

  • Note marginale :Nouveau choix

    (3) Malgré l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix, l’auteur du choix peut faire un choix au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant la plus tardive des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle le choix est réputé, en application de l’alinéa (1)b), ne pas avoir été fait;

    • b) la date de l’avis l’informant du refus du ministre du Revenu national.

  • Note marginale :Pas de choix après un second refus

    (4) Advenant un autre refus, l’auteur du choix ne peut pas faire de choix.

  • DORS/2016-64, art. 63

Note marginale :Sommes dues lors du décès

 Les sommes visées à l’article 87 de la Loi sont recouvrées par retenues sur les prestations mensuelles à verser au survivant ou aux enfants au titre de la section 2 de la partie 2, correspondant à 10 % de celles-ci. Il est permis en tout temps de les payer par anticipation.

Note marginale :Imputation des gains

  •  (1) Les gains antérieurs sont comptés comme gains ouvrant droit à pension relativement au jour où le participant les a gagnés, et ce, dans la proportion de la somme à payer par rapport à la somme totale.

  • Note marginale :Moment de l’imputation

    (2) Ils sont portés à son crédit à la date du choix.

Choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert

Note marginale :Moment du choix

 Le participant peut faire le choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert à compter du jour où il redevient participant.

Note marginale :Délai pour faire le choix

 Le participant fait le choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert au plus tard un an après la date de l’avis écrit selon lequel il a acquis le droit de le faire.

Note marginale :Report du droit de faire le choix

 Le participant qui cesse d’être participant avant l’expiration du délai pour faire le choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert a le droit, s’il redevient participant, de faire ce choix avant l’expiration de la période d’un an suivant la date de l’avis écrit selon lequel il a de nouveau le droit de faire le choix.

  • DORS/2016-64, art. 64

Note marginale :Somme à payer

  •  (1) Le participant qui choisit de compter les gains pris en compte pour une valeur de transfert comme gains ouvrant droit à pension paie la somme correspondant à la valeur de transfert qui a été établie conformément à l’article 56, accrue des intérêts.

  • Note marginale :Calcul des intérêts

    (2) Les intérêts sont calculés aux taux déterminés conformément au paragraphe (3), composés trimestriellement à compter du jour du versement de la valeur de transfert jusqu’au dernier jour du mois précédant le mois pendant lequel le participant a fait le choix.

  • Note marginale :Taux d’intérêt

    (3) Le taux d’intérêt correspond, pour chaque trimestre, au taux de rendement relatif au deuxième trimestre qui précède le trimestre pour lequel les intérêts sont calculés, ce taux figurant à la ligne « Médiane Mercer » de la colonne intitulée « 3 mois » à la partie intitulée « Fonds équilibrés » du Sommaire de l’État comparatif du rendement des fonds institutionnels canadiens en gestion commune, publié par la société Mercer consultation en gestion de placements, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Intérêts nuls

    (4) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont nuls si le calcul effectué conformément au paragraphe (2) donne un résultat négatif.

Note marginale :Délai de remise

  •  (1) Seuls les versements reçus au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de l’avis écrit informant le participant de la somme à payer sont applicables au choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert.

  • Note marginale :Délai de grâce

    (2) Sont aussi applicables au choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert les versements reçus au plus tard cent vingt jours après la date de l’avis si le participant établit avoir demandé par écrit, en temps opportun, d’envoyer les versements de sorte qu’ils soient reçus au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de l’avis l’informant de la somme à payer et n’est pas responsable du retard.

  • DORS/2016-64, art. 65

Note marginale :Imputation des gains

  •  (1) Les gains pris en compte pour une valeur de transfert sont comptés comme gains ouvrant droit à pension relativement au jour où le participant les a gagnés, et ce, dans la proportion des versements applicables au choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert par rapport à la somme à payer aux termes du paragraphe 30(1).

  • Note marginale :Moment de l’imputation

    (2) Ils sont portés à son crédit à la date du choix.

  • DORS/2016-64, art. 66

Note marginale :Choix non exercé

  •  (1) L’auteur du choix est réputé ne pas avoir fait le choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert dans les cas suivants :

    • a) s’agissant d’un choix de compter comme gains ouvrant droit à pension des gains afférents à une période postérieure au 31 décembre 1989, le ministre du Revenu national refuse de produire l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, il a fait son choix sur la foi de ces renseignements et il demande de ne pas tenir compte de ce choix;

    • c) aucun paiement ne parvient au ministre dans le délai imparti.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Toutes les sommes reçues d’un régime, d’un fonds ou d’un établissement financier visés à l’alinéa 61(1)a) sont transférées à un régime, à un fonds ou à un établissement du même genre que l’un ou l’autre de ceux visés à cet alinéa, selon les directives de l’auteur du choix.

  • Note marginale :Nouveau choix

    (3) Malgré l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix, l’auteur du choix peut faire un choix au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de l’avis l’informant du refus du ministre du Revenu national; advenant un autre refus, il ne peut pas faire de choix.

  • DORS/2016-64, art. 67

Service ouvrant droit à pension

Note marginale :Service ouvrant droit à pension

  •  (1) Est comptée comme service ouvrant droit à pension :

    • a) toute période durant laquelle le membre est participant;

    • b) malgré le paragraphe (2), toute période durant laquelle le participant est réputé avoir touché des gains à l’égard desquels il a opté, en vertu de l’article 8, pour ne pas verser de cotisations;

    • c) toute période qui se rattache à des gains qui ont fait l’objet d’un choix aux termes du paragraphe 11(1).

  • Note marginale :Service n’ouvrant pas droit à pension

    (2) N’est pas comptée comme service ouvrant droit à pension toute période qui se rattache à des gains qui ne sont pas comptés comme gains ouvrant droit à pension.

Note marginale :Imputation du service ouvrant droit à pension

 Le service ouvrant droit à pension est porté au crédit du participant à la date du choix.

PARTIE 2Prestations

Note marginale :Sens de « enfant » et « survivant »

  •  (1) Pour l’application de la présente partie :

    • a) est considéré comme un enfant l’enfant, le beau-fils ou la belle-fille du participant ou du pensionné — ou la personne que celui-ci a adoptée légalement ou de fait — qui, lors du décès de celui-ci, était à sa charge;

    • b) est considérée comme survivant la personne qui, selon le cas :

      • (i) était mariée au participant ou au pensionné lors du décès de celui-ci,

      • (ii) établit qu’elle cohabitait avec le participant ou le pensionné dans une union de type conjugal depuis au moins un an lors du décès de celui-ci.

  • Note marginale :Date du mariage

    (2) Dans le cas où le participant ou le pensionné décède alors qu’il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu’à leur mariage, celle-ci est réputée s’être mariée au participant ou au pensionné le jour établi comme celui auquel la cohabitation a commencé.

Note marginale :Salaire de référence

  •  (1) Le salaire de référence correspond :

    • a) dans le cas d’une année antérieure à 2007, au taux de solde qui figure à l’annexe en regard de l’année visée;

    • b) dans le cas d’une année postérieure à 2006, à la plus élevée des valeurs suivantes :

      • (i) le taux de solde standard de base pour une période de service ou de formation de six heures ou plus applicable, compte non tenu de quelque rajustement rétroactif, le 1er octobre de l’année précédente, aux termes de la Loi sur la défense nationale ou d’un règlement pris sous son régime, au membre détenant le grade de caporal(A),

      • (ii) le salaire de référence de l’année précédente.

  • Note marginale :Gains rajustés ouvrant droit à pension

    (2) Les gains rajustés ouvrant droit à pension correspondent, pour une année civile, à la moins élevée des valeurs suivantes :

    • a) le résultat de la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente les gains ouvrant droit à pension du participant de cette année,
      B
      le résultat de la formule ci-après, arrondi au dix-millième près :

      C/D

      où :

      C
      représente la moyenne du salaire de référence des cinq années comprenant l’année pendant laquelle le membre a cessé d’être participant la dernière fois et les années les plus récentes durant lesquelles il a été participant ainsi que, s’il le faut, les années qui les précèdent toutes,
      D
      le salaire de référence de cette année civile;
    • b) le produit visé à l’alinéa 6(2)a) pour l’année pendant laquelle le membre a cessé d’être participant la dernière fois.

 

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