Note marginale :Moyens d’assujettir le siège d’appoint
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout siège d’appoint doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :

    • a) au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens d’attache;

    • b) si le siège d’appoint est muni d’un système d’attaches inférieures et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de ce système, sans recourir à d’autres moyens d’attache.

  • Note marginale :Siège d’appoint muni d’une courroie d’attache

    (2) Si le siège d’appoint est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, le siège d’appoint doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :

    • a) au moyen de cette courroie et d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens d’attache;

    • b) si le siège d’appoint est muni d’un système d’attaches inférieures et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie et du système d’attaches inférieures, sans recourir à d’autres moyens d’attache.

  • Note marginale :Mouvement du torse vers l’avant

    (3) Le siège d’appoint ne doit comporter aucun élément servant à limiter le mouvement du torse vers l’avant lors d’un impact frontal.

Note marginale :Indication sonore ou visuelle

 Tout siège d’appoint muni d’un système d’attaches inférieures doit donner une indication sonore claire au moment où chaque attache du système d’attaches inférieures est fixée solidement au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ou une indication visuelle claire que chaque attache est fixée solidement à ce dispositif.

Note marginale :Inflammabilité

 Tout siège d’appoint doit être fait uniquement de matériaux conformes aux exigences de l’article 302 de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.

Accessoires de fixation de courroies d’attache et sangles

Note marginale :Conformité au DNT 209

 Les accessoires de fixation de courroies d’attache et leurs pièces de réglage qui font partie d’un siège d’appoint doivent être conformes aux exigences des dispositions S4.3a)(2) et b) du DNT 209.

Note marginale :Sangles

 Toute sangle conçue pour assujettir le siège d’appoint à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs doit :

  • a) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, avant de subir l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, l’essai de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 ou l’essai de résistance aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 15 000 N;

  • b) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, après avoir subi l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 75 % de sa résistance à la rupture initiale;

  • c) être conforme aux exigences des dispositions S4.2e) et f) du DNT 209 et des paragraphes 209(3) à (6) de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.