Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) (DORS/2010-90)
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PARTIE 4NSVAC 213.2 — Sièges d’appoint (suite)
Surfaces de contact
Note marginale :Éléments d’armature rigides
406 Les éléments d’armature rigides qui sont sous-jacents à une surface de contact du siège d’appoint ne doivent présenter :
a) une fois tout rembourrage ou matériel de revêtement souple enlevé, aucune protubérance de plus de 9,5 mm;
b) aucun bord exposé d’un rayon de moins de 6,4 mm.
Essais
Note marginale :Essai dynamique
407 Lorsqu’il est ajusté à n’importe quelle position de réglage, le siège d’appoint qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 3 de la Méthode d’essai 213.2 :
a) ne doit présenter aucune séparation complète d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle exposant une surface qui, selon le cas :
(i) présente des protubérances de plus de 9,5 mm,
(ii) a un rayon de moins de 6,4 mm;
b) doit garder, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’il avait immédiatement avant le début de l’essai, à l’exception d’un élément du siège d’appoint utilisé pour s’assurer que la ceinture de sécurité du véhicule est ajustée conformément aux instructions du fabricant;
c) sauf dans le cas d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, doit limiter à au plus 60 g l’accélération résultante, à l’emplacement de l’accéléromètre installé dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms;
d) sauf dans le cas d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, doit limiter à au plus 80 g l’accélération résultante du centre de gravité de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai lors du mouvement de celle-ci vers l’avant du véhicule, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms, à moins qu’il ne soit établi que l’accélération résultante au-delà de 80 g est causée par une autre partie du dispositif anthropomorphe d’essai qui entre en contact avec la tête de celui-ci;
e) sauf dans le cas d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, ne doit permettre à aucune partie de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai de passer à travers le plan vertical transversal — lequel plan correspond à la limite de déplacement avant aux figures 5 et 6 de l’annexe 7 — qui est situé à 813 mm en avant du point Z sur le siège normalisé, mesuré le long de la LROS;
f) sauf dans le cas d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, ne doit permettre à aucun point d’articulation des genoux de passer à travers le plan vertical transversal — lequel plan correspond à la limite de déplacement avant aux figures 5 et 6 de l’annexe 7 — qui est situé à 915 mm en avant du point Z sur le siège normalisé, mesuré le long de la LROS.
- DORS/2013-117, art. 25
Note marginale :Essai quasi statique
408 Le siège d’appoint qui est soumis à un essai quasi statique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.2 ne doit pas fléchir de plus de 25 mm.
- DORS/2013-117, art. 19
Renseignements
Note marginale :Renseignements
409 (1) Tout siège d’appoint doit porter les renseignements ci-après piqués à même le tissu ou imprimés de façon indélébile, soit en creux ou en relief sur le siège, soit sur une étiquette qui y est apposée de façon permanente :
a) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu le siège d’appoint et l’adresse de son établissement principal;
b) les nom et numéro de modèle du siège d’appoint;
c) la date de fabrication du siège d’appoint, présentée de façon à ce que l’année, le mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, dans les deux langues officielles, dans la forme illustrée à l’annexe 5;
d) une mention indiquant que le siège d’appoint ne doit être utilisé que par des personnes dont la masse est d’au moins 18 kg;
e) une mention indiquant — en unités basées sur le Système international d’unités suivies, entre parenthèses, des unités impériales correspondantes — les masses et tailles minimales et maximales des personnes pour lesquelles le fabricant recommande le siège d’appoint;
f) un diagramme d’installation qui illustre l’occupant du siège d’appoint retenu au véhicule au moyen d’une ceinture de sécurité trois points à sangle unique et le siège installé selon les recommandations du fabricant, de même que :
(i) si le siège d’appoint est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, le siège assujetti au véhicule au moyen de cette courroie,
(ii) si le siège d’appoint est muni d’un système d’attaches inférieures et que le fabricant recommande son utilisation, le siège assujetti au véhicule au moyen de ce système.
Note marginale :Langues officielles et taille des caractères
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être dans les deux langues officielles et en caractères d’au moins 10 points à l’exception des mots « année/year », « mois/month » et « jour/day », sous la date de fabrication, lesquels peuvent être en caractères d’au moins 8 points.
Note marginale :Visibilité des renseignements
(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)d) à f) doivent être complètement visibles en tout temps, que le siège d’appoint soit occupé ou non.
Note marginale :Instructions d’installation
410 (1) Tout siège d’appoint doit être accompagné d’instructions imprimées, dans les deux langues officielles, qui indiquent, notamment à l’aide de diagrammes, la marche à suivre détaillée pour :
a) installer le siège d’appoint dans un véhicule et l’y assujettir;
b) placer la personne dans le siège d’appoint;
c) ajuster toutes les parties du siège d’appoint.
Note marginale :Idem
(2) Les instructions visées à l’alinéa (1)a) doivent indiquer que le siège d’appoint, même inoccupé, doit être solidement assujetti au véhicule.
Note marginale :Idem
(3) Les instructions doivent :
a) préciser les catégories de véhicules, les places assises et les types de ceintures de sécurité du véhicule avec lesquels le siège d’appoint peut être utilisé ou non;
b) préciser si le siège d’appoint peut être utilisé avec un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs;
c) expliquer les principales conséquences du fait de ne pas tenir compte des avertissements inscrits sur le siège d’appoint.
Note marginale :Rangement des instructions
(4) Tout siège d’appoint doit être muni d’un emplacement pour ranger les instructions.
[
PARTIE 5NSVAC 213.3 — Ensembles de retenue pour personne handicapée
Dispositions générales
Note marginale :Interprétation
500 Dans la présente partie, Méthode d’essai 213.3 s’entend de la Méthode d’essai 213.3 — Ensembles de retenue pour personne handicapée, dans sa version de mai 2012 publiée par le ministère des Transports.
- DORS/2013-117, art. 22
Note marginale :Retenue du torse et du bassin
501 Tout ensemble de retenue pour personne handicapée doit assurer la retenue :
a) du haut du torse :
(i) dans le cas d’un ensemble de retenue orienté vers l’avant,
(A) soit au moyen de ceintures passant par-dessus chaque épaule,
(B) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences de l’article 514,
(ii) dans le cas d’un ensemble de retenue orienté vers l’arrière, au moyen de ceintures passant par-dessus chaque épaule;
b) du bas du torse :
(i) soit au moyen d’une ceinture sous-abdominale formant un angle d’au moins 45° mais d’au plus 90° avec la surface assise de l’ensemble de retenue à la hauteur des points d’attache de la ceinture sous-abdominale,
(ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences de l’article 514;
c) du bassin, dans le cas d’un ensemble de retenue orienté vers l’avant :
(i) soit au moyen d’une ceinture d’entrejambe qui peut être reliée à la ceinture sous-abdominale ou à tout autre dispositif de retenue du bas du torse,
(ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences de l’article 514.
Note marginale :Moyens d’assujettir l’ensemble de retenue
502 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens d’attache;
b) si l’ensemble de retenue est muni d’un système d’attaches inférieures et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de ce système, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Ensemble de retenue muni d’une courroie d’attache
(2) Si l’ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, l’ensemble de retenue doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) au moyen de cette courroie et d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens d’attache;
b) si l’ensemble de retenue est muni d’un système d’attaches inférieures et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie et du système d’attaches inférieures, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Indication sonore ou visuelle
503 Tout ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série et muni d’un système d’attaches inférieures doit donner une indication sonore claire au moment où chaque attache du système d’attaches inférieures est fixée solidement au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ou une indication visuelle claire que chaque attache est fixée solidement à ce dispositif.
Note marginale :Ensemble de retenue sur mesure
504 (1) Tout ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée, à l’exception d’un ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée qui est conçu pour être utilisé seulement dans un autobus scolaire, doit être conçu pour être assujetti à un véhicule au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule et de la courroie d’attache qui est fournie avec l’ensemble de retenue, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Ensemble de retenue sur mesure — autobus scolaires
(2) Tout ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée qui est conçu pour être utilisé seulement dans un autobus scolaire doit être conçu pour être assujetti à l’autobus par l’un ou l’autre des moyens suivants ou les deux :
a) une ceinture de sécurité du véhicule et la courroie d’attache qui est fournie avec l’ensemble de retenue, sans recourir à d’autres moyens d’attache;
b) des ceintures qui entourent le siège ou le dossier du siège de l’autobus, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Inflammabilité
505 Tout ensemble de retenue pour personne handicapée doit être fait uniquement de matériaux conformes aux exigences du DNT 302.
- DORS/2013-117, art. 23
Ceintures, attaches et sangles
Note marginale :Ceintures
506 Toute ceinture qui fait partie d’un ensemble de retenue pour personne handicapée et qui est conçue pour retenir la personne handicapée ne doit imposer à la personne aucune charge provenant de la masse de l’ensemble de retenue.
Note marginale :Dispositif d’ouverture de la ceinture
507 Tout dispositif d’ouverture de la ceinture utilisé dans un ensemble de retenue pour personne handicapée :
a) doit être rapidement repérable, facile à actionner et facilement accessible à quiconque assiste la personne handicapée;
b) doit être conçu pour réduire au minimum les risques d’ouverture accidentelle;
c) ne doit pas être du type à fermeture à boucles et à crochets (par exemple, une bande de type velcro).
Note marginale :Conformité au DNT 209
508 Les attaches de ceinture et leurs pièces de réglage ainsi que les accessoires de fixation de courroie d’attache et leurs pièces de réglage qui font partie d’un ensemble de retenue pour personne handicapée doivent être conformes aux exigences des dispositions S4.3a)(2) et b) du DNT 209.
Note marginale :Ceintures ou surfaces mobiles conçues pour retenir la personne — ensemble de retenue fabriqué en série
509 Toute ceinture ou surface mobile qui fait partie d’un ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série et qui est conçue pour retenir la personne handicapée doit être réglable de façon à s’ajuster étroitement au corps d’une personne dont la masse et la taille se situent dans les limites indiquées à la mention visée à l’alinéa 521(1)d), lorsque cette personne est placée dans l’ensemble de retenue conformément aux instructions visées à l’alinéa 524(1)b) et que l’ensemble de retenue est ajusté conformément aux instructions visées à l’alinéa 524(1)c).
Note marginale :Attaches de ceinture — ensemble de retenue fabriqué en série
510 Les attaches de ceinture dont sont munies les ceintures conçues pour retenir une personne handicapée dans un ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série :
a) dans les conditions prévues à l’article 3 de la Méthode d’essai 213.3 :
(i) ne doivent pas s’ouvrir lorsque toute force de moins de 40 N est appliquée,
(ii) doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au moins 40 N mais d’au plus 62 N est appliquée;
b) dans les conditions prévues à l’article 5 de la Méthode d’essai 213.3 doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au plus 71 N est appliquée;
c) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3d)(2) du DNT 209, sauf que l’aire de la surface des attaches de ceinture actionnées par un bouton-poussoir doit être d’au moins 385 mm2;
d) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3g) du DNT 209;
e) ne doivent pas s’ouvrir lors des essais dynamiques précisés à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.3.
- DORS/2013-117, art. 24
Note marginale :Attaches de ceinture — ensemble de retenue sur mesure
511 Les attaches de ceinture dont sont munies les ceintures conçues pour retenir une personne handicapée dans un ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée :
a) dans les conditions prévues à l’article 6 de la Méthode d’essai 213.3 :
(i) ne doivent pas s’ouvrir lorsque toute force de moins de 40 N est appliquée,
(ii) doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au moins 40 N et d’au plus 71 N est appliquée;
b) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3d)(2) du DNT 209, sauf que l’aire de la surface des attaches de ceinture actionnées par un bouton-poussoir doit être d’au moins 385 mm2;
c) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3g) du DNT 209.
- DORS/2013-117, art. 24
Note marginale :Sangles
512 Toute sangle conçue soit pour assujettir l’ensemble de retenue pour personne handicapée à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, soit pour retenir la personne handicapée dans l’ensemble de retenue doit :
a) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, avant de subir l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, l’essai de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 ou l’essai de résistance aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture :
(i) d’au moins 15 000 N, dans le cas d’une sangle conçue pour assujettir l’ensemble de retenue à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(ii) d’au moins 11 000 N, dans le cas d’une sangle conçue pour retenir la personne handicapée dans l’ensemble de retenue;
b) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, après avoir subi l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 75 % de sa résistance à la rupture initiale;
c) être conforme aux exigences visant la résistance à la rupture qui sont prévues aux dispositions S4.2e) et f) du DNT 209;
d) dans le cas d’un ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée, avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée conformément à la disposition S5.1a) du DNT 209, si le torse de la personne handicapée peut toucher la sangle lorsque cette personne est placée dans l’ensemble de retenue;
e) dans le cas l’ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série, avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée conformément à la disposition S5.1a) du DNT 209, si le torse de la personne handicapée peut toucher la sangle lorsque cette personne est placée dans l’ensemble de retenue conformément aux instructions visées à l’alinéa 524(1)b) et que l’ensemble de retenue est ajusté conformément aux instructions visées à l’alinéa 524(1)c).
- DORS/2013-117, art. 20
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