Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) (DORS/2010-90)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-12-22 Versions antérieures
Renseignements relatifs aux ensembles de retenue et aux sièges d’appoint
Marque nationale de sécurité
Note marginale :Interdiction d’importer sans l’apposition de la marque nationale de sécurité
104. Il est interdit à toute entreprise d’importer au Canada un ensemble de retenue autre qu’un ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée qui n’est pas conçu pour être utilisé seulement dans un autobus scolaire, ou un siège d’appoint, à moins d’y avoir apposé la marque nationale de sécurité.
Symbole du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs
Note marginale :Symbole du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs
105. Les ensembles de retenue ou sièges d’appoint munis d’un système d’attaches inférieures doivent porter le symbole du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, illustré à l’annexe 3, sur un fond de couleur contrastante, sur ce système ou à côté de celui-ci, et ce symbole doit être complètement visible par quiconque installe l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint lorsqu’ils sont positionnés dans le véhicule.
Dossiers
Note marginale :Conformité
106. (1) Pour chaque ensemble de retenue ou siège d’appoint sur lequel la marque nationale de sécurité est apposée ou qui est importé au Canada, l’entreprise tient, par écrit ou sous forme électronique facilement lisible, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi qui démontrent que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint est conforme aux normes réglementaires qui lui sont applicables et les conserve pour une période d’au moins cinq ans suivant sa date de fabrication ou d’importation.
Note marginale :Idem
(2) L’entreprise qui fait tenir par une personne les dossiers visés au paragraphe (1) en conserve les nom et adresse de celle-ci.
Note marginale :Demande d’un inspecteur
(3) Sur demande écrite d’un inspecteur, l’entreprise lui envoie une copie des dossiers visés au paragraphe (1), dans l’une ou l’autre des langues officielles, dans les trente jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.
Fichiers
Note marginale :Carte-réponse
107. (1) Afin de tenir à jour le fichier visé à l’alinéa 5(1)h) de la Loi, l’entreprise transmet à chaque personne qui achète un ensemble de retenue ou un siège d’appoint une carte-réponse dans les deux langues officielles qui :
a) d’une part, permet à cette personne de fournir à l’entreprise ou au représentant dûment autorisé de celle-ci, sans frais, ses nom, adresse postale et adresse électronique, ainsi que le nom et le numéro de modèle de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint, sa date de fabrication et la date à laquelle il a été acheté;
b) d’autre part, comporte un avis de sécurité sur l’importance de fournir ces renseignements.
Note marginale :Renseignements qui constituent le fichier
(2) Le fichier que tient l’entreprise conformément à l’alinéa 5(1)h) de la Loi doit être constitué des renseignements fournis en application de l’alinéa (1)a) et ces renseignements ne doivent être utilisés que pour l’application de l’alinéa 5(1)h) de la Loi.
Note marginale :Période minimale de conservation
(3) Les renseignements que contient le fichier tenu par l’entreprise relativement à un ensemble de retenue ou à un siège d’appoint doivent être conservés pour une période d’au moins cinq ans suivant la date à laquelle il a été acheté.
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