Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (DORS/2011-87)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

 L’employeur tient, sur support papier ou informatique, un registre de la formation théorique et pratique reçue par chaque employé et :

  • a) rend ce registre facilement accessible à l’employé pour consultation;

  • b) le conserve pendant deux ans à compter de la date où l’employé cesse de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé.

Substitution de substances

  •  (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse à bord d’un aéronef s’il est en pratique possible de la remplacer par une substance non dangereuse.

  • (2) Dans le cas où une substance dangereuse est censée être utilisée à une fin quelconque à bord d’un aéronef et qu’une substance équivalente présentant un moindre risque peut être utilisée à la même fin, cette dernière, si cela est en pratique possible, est substituée à la première.

Contrôle des risques

  •  (1) Aucun employé ne peut être exposé à une concentration d’un agent chimique dans l’air qui excède la valeur établie pour cet agent par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs).

  • (2) S’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la limite prévue au paragraphe (1), des échantillons d’air sont prélevés et la concentration de l’agent chimique est calculée conformément :

    • a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans le NIOSH Manual of Analytical Methods;

    • b) soit à une méthode scientifique reconnue consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique s’il n’y a pas de norme répertoriée pour l’agent chimique dans le document visé à l’alinéa a).

  • (3) L’employeur conserve, sur support papier ou informatique, un registre de chaque calcul effectué conformément au paragraphe (2), à un endroit accessible aux employés concernés, pendant une période de trois ans à compter de la date du calcul.

  • (4) Le registre indique, notamment :

    • a) la date, l’heure et le lieu de l’analyse;

    • b) la substance dangereuse faisant l’objet de l’analyse;

    • c) la méthode d’échantillonnage et d’analyse utilisée;

    • d) le résultat obtenu;

    • e) le nom et la profession de la personne qui a effectué l’analyse.

  •  (1) La concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à bord de l’aéronef doit être inférieure à 50 % de la limite explosive inférieure de cet agent ou de cette combinaison.

  • (2) Toutefois, s’il y a, à bord de l’aéronef, une source d’inflammation qui peut agir sur un agent chimique ou une combinaison d’agents chimiques dans l’air, la concentration de cet agent ou de cette combinaison ne peut excéder 10 % de la limite explosive inférieure de l’agent ou de la combinaison.

Avertissements

 Dans les cas où les conséquences d’une exposition à une substance dangereuse le justifient, l’employeur prévoit, si possible, des systèmes automatiques de détection et d’avertissement.