Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (DORS/2011-87)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
PARTIE 2
NIVEAUX ACOUSTIQUES
Définitions
2.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « dBA »
« dBA » Décibel pondéré A, qui est l’unité de mesure du niveau de pression acoustique pondérée A. (dBA)
- « niveau de pression acoustique »
« niveau de pression acoustique » Niveau égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 μPa, exprimé en décibels. (sound pressure level)
- « niveau de pression acoustique pondérée A »
« niveau de pression acoustique pondérée A » Niveau de pression acoustique relevé par un système de mesure comportant un filtre pondérateur A qui, selon son fabricant, est conforme aux exigences de la norme CEI 61672-1:2002(F) de la Commission électrotechnique internationale, première édition 2002-2005 intitulée Électroacoustique — Sonomètres. (A-weighted sound pressure level)
- « niveau d’exposition (Lex,8) »
« niveau d’exposition (Lex,8) » Niveau égal à 10 fois le logarithme à base 10 de l’intégrale de temps sur une période de vingt-quatre heures du carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la pression acoustique de référence étant de 20 μPa. (noise exposure level (Lex,8))
- « sonomètre »
« sonomètre » Dispositif de mesure du niveau de pression acoustique qui, selon son fabricant, répond aux exigences de rendement d’un instrument de type 2 énoncées dans la norme CEI 61672-1:2002(F), première édition 2002-2005 de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Électroacoustique — Sonomètres. (sound level meter)
Mesure et calcul de l’exposition
2.2 (1) Pour l’application de la présente partie, l’exposition d’un employé au bruit est mesurée au moyen d’un instrument qui, à la fois :
a) est recommandé à cette fin aux termes de l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-F06 de la CSA intitulée Méthodes de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail;
b) est certifié par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes comme étant conforme aux exigences relatives à un tel instrument énoncées à l’article 4 de la norme.
(2) L’exposition d’un employé au bruit est mesurée conformément aux articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l’alinéa (1)a).
(3) Pour l’application de la présente partie, la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) de l’employé se fonde sur une exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus.
(4) Pour l’application de la présente partie, il peut également être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) de l’employé, d’une exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA.
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