Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (DORS/2011-87)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Rapport à l’agent régional de santé et de sécurité

 S’il lui est en pratique impossible, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter à l’égard de l’employé le niveau d’exposition maximal prévu à l’article 2.4, l’employeur, sans délai :

  • a) en informe, par un rapport écrit motivé, l’agent régional de santé et de sécurité;

  • b) fournit un exemplaire de ce rapport au comité local ou au représentant.

Protection de l’ouïe

  •  (1) Dès que cela est en pratique possible, l’employeur tenu de présenter le rapport visé à l’article 2.6 fournit à l’employé susceptible de subir une exposition au bruit supérieure au niveau maximal prévu à l’article 2.4 un protecteur auditif qui, à la fois :

    • a) est certifié par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes comme étant conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007) de la CSA intitulée Protecteurs auditifs : Performances, sélection, entretien et utilisation;

    • b) empêche l’employé qui le porte d’être exposé à un niveau de pression acoustique supérieur au niveau maximal prévu à l’article 2.4.

  • (2) L’employeur qui fournit un protecteur auditif à l’employé conformément au paragraphe (1) élabore, en collaboration avec le comité local ou le représentant, un programme de formation de l’employé sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du protecteur auditif et met en oeuvre ce programme.

Avertissements

 L’employeur veille à ce que les employés soient avisés par écrit et par affichage dans l’aéronef où ils risquent d’être exposés à un niveau de pression acoustique pondéré A supérieur au niveau maximal prévu à l’alinéa 2.4a), que le niveau acoustique ambiant dans l’aéronef peut présenter un risque.