Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs (DORS/83-190)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
3. Une société peut soumettre à l’Office toute question concernant l’interprétation du présent règlement afin d’obtenir des précisions.
- DORS/83-249, art. 1;
- DORS/83-884, art. 1.
APPLICATION
4. Le présent règlement s’applique aux sociétés autorisées par l’Office à construire ou à exploiter un gazoduc.
5. (1) Les sociétés du groupe 1 doivent :
a) tenir des livres comptables distincts au Canada d’une façon compatible avec les principes comptables généralement reconnus;
b) sauf autorisation ou directive contraire de l’Office, tenir les comptes de la façon prévue dans le présent règlement;
c) tenir un système comptable conforme au présent règlement.
(2) Les sociétés du groupe 2 :
a) doivent tenir des livres comptables distincts au Canada d’une façon compatible avec les principes comptables généralement reconnus pendant une période se terminant un an après que l’Office a accordé l’autorisation d’abandonner l’exploitation du gazoduc;
b) doivent disposer auprès de l’Office un jeu d’états financiers vérifiés dans les cent vingt (120) jours qui suivent la fin de chaque exercice financier de la société;
c) doivent se conformer aux dispositions des paragraphes 6(1), (7), (8) et (9);
d) sont exemptées de l’observation du présent règlement sauf en ce qui concerne les alinéas a) à c).
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- « sociétés du groupe 1 »
« sociétés du groupe 1 » Les sociétés énumérées à l’annexe VIII. (Group 1 company)
- « sociétés du groupe 2 »
« sociétés du groupe 2 » Les sociétés qui construisent ou exploitent un gazoduc mais qui ne font pas partie des sociétés du groupe 1. (Group 2 company)
- DORS/86-998, art. 2.
REGISTRES COMPTABLES
6. (1) Les registres comptables de la société doivent présenter suffisamment de détails pour révéler complètement tous les faits relatifs aux inscriptions portées aux comptes.
(2) La société doit tenir à jour les comptes pertinents énumérés aux annexes I à VII et peut, de plus, établir des comptes auxiliaires pour son propre usage.
(3) Les numéros de comptes visés aux annexes I à VII doivent être indiqués dans les rubriques des comptes correspondants du grand livre, sur les imprimés d’ordinateur ou dans d’autres registres comptables.
(4) Toutes les transactions relatives à un mois donné doivent être inscrites dans les comptes de ce mois et, à la fin du même mois, des balances de vérification doivent être établies pour ces comptes.
(5) La société doit fermer ses comptes à la fin de chaque exercice financier.
(6) Les dernières inscriptions comptables de chaque mois doivent être faites au plus tard 30 jours après le dernier jour du mois, à l’exception de celles du dernier mois de chaque exercice financier qui peuvent être faites dans les 90 jours à compter du dernier jour de ce mois.
(7) Les livres, comptes et registres visés par le présent règlement ne comprennent pas uniquement les registres comptables au sens restreint et technique du terme, mais désignent également les documents comme les procès-verbaux, les registres du capital-actions, les rapports, la correspondance, les notes de service, les imprimés d’ordinateur, les bandes et les fichiers qui peuvent servir à déterminer l’historique d’une transaction ou les faits qui s’y rattachent.
(8) Les livres, comptes et registres doivent être facilement accessibles aux représentants de l’Office pour vérification.
(9) Lorsqu’un gazoduc est possédé en copropriété indivise, l’exploitant doit tenir tous les livres, comptes et registres du total de l’actif, du passif, des revenus et des dépenses du gazoduc d’une manière qui permette d’identifier facilement les véritables propriétaires du gazoduc et d’accéder aisément aux livres, aux comptes et aux registres de ces derniers.
(10) Les comptes devant être tenus à jour en vertu du paragraphe (2) doivent être conservés pour une période d’un an après que l’Office a accordé l’autorisation d’abandonner l’exploitation du gazoduc.
- DORS/83-884, art. 2;
- DORS/86-998, art. 3.
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