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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs (DORS/83-190)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures

Dépréciation (suite)

Taux de dépréciation

  •  (1) Un taux de dépréciation distinct doit être employé dans le calcul des frais de dépréciation de chaque groupe de comptes d’installations, de chaque compte d’installations ou de chaque groupe d’éléments d’actif compris dans un même compte d’installations.

  • (2) Lors de la détermination du taux de dépréciation, la compagnie doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris les variations dans l’utilisation et la désuétude ou l’insuffisance croissante.

  • (3) Chaque taux de dépréciation doit être approuvé par la Commission; toutefois, lorsque aucun taux n’a été préalablement approuvé par une catégorie d’installations particulière, la compagnie doit utiliser un taux provisoire qu’elle fixera elle-même.

  •  (1) La compagnie doit, dès qu’elle peut réunir les renseignements nécessaires, soumettre à la Régie les taux de dépréciation qu’elle juge convenir à chaque groupe de comptes d’installations, à chaque compte d’installations ou à chaque groupe d’éléments d’actif figurant à un compte d’installations.

  • (2) Les taux visés au paragraphe (1) doivent être fondés sur la valeur de service et la vie utile estimative de l’installation, déterminées par une étude des antécédents de la compagnie, de son expérience et des renseignements techniques et autres qui peuvent être obtenus sur les conditions futures d’exploitation.

  • (3) Les taux visés au paragraphe (1) doivent être établis de façon à produire un poste de dépréciation égal à la somme des montants qui seraient autrement imputables au titre de la dépréciation pour chacune des diverses catégories d’installations comprises dans un groupe de comptes d’installations, pour chaque compte d’installations ou pour chaque groupe d’éléments d’actif compris dans un compte d’installations.

  • (4) Les taux visés au paragraphe (1) peuvent être établis par la compagnie selon la méthode jugée la plus appropriée pour représenter la dépréciation subie, et doivent être soumis avec un état indiquant la base et les méthodes de leur calcul.

  • (5) La compagnie doit, en tout temps, si la Commission l’ordonne, mener une étude sur la convenance des taux de dépréciation utilisés en se fondant sur ses antécédents et sur les données techniques disponibles, et elle doit présenter à l’approbation de la Commission un rapport contenant les résultats de cette étude, ainsi que les recommandations au sujet de toute modification qu’elle désire apporter aux taux de dépréciation.

  •  (1) Lorsque, de l’avis de la compagnie, les taux de dépréciation déposés auprès de la Régie ne sont plus applicables, elle dépose des taux révisés auprès de la Commission pour approbation.

  • (2) Quand la compagnie fait l’acquisition d’une installation pour laquelle aucun taux de dépréciation n’a été approuvé par la Commission , elle établit et soumet immédiatement à la Régie son estimation des taux de dépréciation appropriés établis conformément aux dispositions des articles 53 et 54.

Dépréciation accumulée

  •  (1) La dépréciation accumulée doit être divisée de façon à montrer séparément le montant applicable

    • a) à chaque groupe de comptes d’installations,

    • b) à chaque compte d’installations, ou

    • c) à chaque groupe d’éléments d’actif figurant à un compte d’installations,

    pour lesquels un taux moyen pondéré distinct de dépréciation a été établi.

  • (2) Si le montant de la dépréciation accumulée applicable aux éléments d’actif compris dans un groupe de dépréciation est important, il ne peut être viré à un autre groupe de dépréciation sans l’approbation de la Commission.

Registres des installations

 La compagnie doit tenir, pour ses installations dépréciables et les réformes d’installations, des registres suffisamment détaillés pour indiquer la vie utile de chaque installation réformée et pour permettre d’évaluer la vie utile de chaque installation à l’aide de la méthode d’amortissement complet ou d’une autre méthode appropriée.

Amortissement

 Aux fins des articles 59 et 60, amortissement désigne l’extinction graduelle d’un montant inscrit au compte 100 (Installations de gazoduc en service), au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), au compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) ou au compte 110 (Autres installations), par la répartition de ce montant sur une période déterminée ou sur le reste de la vie utile estimative de l’installation.

 Lorsque la compagnie prévoit l’abandon d’une installation à cause de l’épuisement de sources particulières d’alimentation, de la désuétude ou pour une autre raison, elle ne peut passer de la méthode de comptabilité de dépréciation à celle de l’amortissement sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la Commission.

  •  (1) Les débits mensuels pour l’amortissement d’une installation de gazoduc inscrite au compte 100 (Installations de gazoduc en service), au compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers) ou au compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) doivent être imputés au compte 304 (Amortissement).

  • (2) L’amortissement des éléments d’actif inscrits au compte 110 (Autres installations) doit être porté au débit du compte 311 (Dépenses des autres installations).

Assurance

  •  (1) Les primes d’assurance payées à des compagnies d’assurance doivent être portées au débit du compte 723 (Assurance), à moins qu’elles ne soient imputables à des comptes provisoires ou ne se rapportent

    • a) à la construction d’installations de gazoduc; ou

    • b) aux avantages sociaux des employés.

  • (2) Le coût des assurances relatives à la construction des installations de gazoduc doit être débité au prorata des comptes d’installations appropriés.

  • (3) Le coût des assurances relatives aux avantages sociaux des employés doit être débité du compte 725 (Avantages sociaux des employés).

  • (4) Toute somme recouvrée des assurances visées aux paragraphes (1), (2) ou (3) doit être portée au crédit du compte auquel la perte ou la dépense a été initialement imputée.

  • (5) Si la compagnie choisit de constituer et de maintenir une réserve d’auto-assurance, le compte 723 (Assurance) doit être débité de montants estimatifs tenant lieu de primes d’assurance commerciale, et ces montants estimatifs doivent être portés au crédit du compte 290 (Affectation pour assurance).

  • (6) La compagnie qui assure ses propres risques doit établir une liste des risques ainsi garantis, indiquant la nature du risque et les taux utilisés pour calculer les montants estimatifs visés au paragraphe (5).

  • (7) Les taux visés au paragraphe (6) ne doivent pas dépasser les taux commerciaux exigés pour la même protection.

  • (8) Si, à la suite d’un événement ou d’un accident garanti par l’auto-assurance, la compagnie subit des frais qui devraient normalement être imputés à un compte de dépenses, elle doit porter ces frais au débit du compte des affectations pour assurances et imputer au compte de dépenses approprié tout excédent de ces frais sur le coût de l’auto-assurance applicable.

  • (9) Si la liste des risques garantis par l’auto-assurance, qui est visée au paragraphe (6), comprend la réforme d’une installation, celle-ci doit être comptabilisée de la façon indiquée à l’article 36 et l’indemnité d’auto-assurance applicable à l’installation réformée doit être virée du compte 290 (Affectations pour assurances) au compte 105 (Dépréciation accumulée — installations de gazoduc) ou au compte 106 (Amortissement accumulé — installations de gazoduc), selon le cas.

  • (10) La compagnie qui s’assure par l’entremise d’une compagnie offrant une assurance commerciale contre les risques couverts par l’auto-assurance doit porter les primes de cette assurance au débit du compte des affectations pour assurances et porter les montants reçus en vertu de cette assurance au crédit de ce compte.

Fonds et affectations

  •  (1) Les sommes en espèces, les titres ou autres éléments d’actif mis de côté pour une raison précise doivent être inscrits au débit du compte 122 (Fonds d’amortissement), du compte 123 (Fonds spéciaux divers) ou du compte 131 (Dépôts spéciaux), suivant le cas, et être portés au crédit du compte approprié de l’actif.

  • (2) Le revenu tiré des éléments d’actif inscrits au compte 122 (Fonds d’amortissement) et au compte 123 (Fonds spéciaux divers) doit être porté au crédit du compte 316 (Revenus des fonds d’amortissement et autres).

  • (3) Lorsqu’une hypothèque ou une obligation contractuelle souscrite par la compagnie exige que le revenu tiré des éléments d’actif compris dans un fonds soit ajouté à ce fonds, la compagnie doit effectuer le virement nécessaire au compte dudit fonds.

  • (4) Lorsqu’un virement visé au paragraphe (3) est effectué au compte 123 (Fonds spéciaux divers) et représente la contribution d’une compagnie au compte 291 (Affectations pour bien-être et pensions) ou au compte 290 (Affectations pour assurances), la compagnie doit porter concurremment le montant viré au débit du compte 329 (Autres déductions du revenu) et au crédit du compte 291 ou 290, suivant le cas.

  • (5) La contribution de la compagnie au compte 291 (Affectations pour bien-être et pensions) ou au compte 290 (Affectations pour assurance) doit être pourvue par des débits au compte de dépenses.

  • (6) Si la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 122 (Fonds d’amortissement) ou au compte 123 (Fonds spéciaux divers) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.

  • (7) Si le gain ou la perte résultant de la vente d’un élément d’actif visé au paragraphe (6) est peu important, la compagnie doit en virer le montant au compte 316 (Revenus des fonds d’amortissement et autres) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.

Valeurs en portefeuille

Dispositions générales

  •  (1) Dans le présent article et les articles 64 à 68, coût désigne la somme en espèces versée par la compagnie pour acquérir des titres ou, à défaut d’une somme en espèces, la valeur en espèces de la contrepartie au moment de l’acquisition des titres.

  • (2) La compagnie doit, au moment de l’acquisition des titres, inscrire aux comptes appropriés le coût des titres acquis, à l’exclusion des montants payés en intérêts et en dividendes courus.

  • (3) [Abrogé, DORS/86-998, art. 16]

  • (4) Lorsque des titres échéant à une date fixe et inscrits au compte 132 (Placements temporaires en numéraire), au compte 120 (Placements dans les compagnies affiliées), au compte 121 (Autres placements), au compte 122 (Fonds d’amortissement) ou au compte 123 (Fonds spéciaux divers) sont achetés à un prix au-dessous ou au-dessus de leur valeur nominale, le montant de l’escompte ou de la prime peut être amorti sur le reste de la durée active des titres, par l’inscription périodique de débits ou de crédits aux comptes où leur coût a été inscrit, et de débits et de crédits correspondants au compte 314 (Revenus de placements), au compte 315 (Revenus provenant des compagnies affiliées) ou au compte 316 (Revenus des fonds d’amortissement et autres), suivant le cas, et si le montant à amortir ne dépasse pas 1 000 $, la compagnie peut défalquer d’un seul coup la totalité de l’escompte ou de la prime.

  • (5) Aucune inscription pour amortissement ne doit être faite à l’égard des escomptes accordés sur les titres détenus comme placements, à moins qu’il n’y ait lieu de croire que les titres seront vendus à un prix égal à leur valeur nominale, ou que la valeur nominale sera encaissée à l’échéance.

Placements temporaires en numéraire

  •  (1) Si la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 132 (Placements temporaires en numéraire) est substantiel, la compagnie doit informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions de revenu extraordinaire), selon le cas.

  • (2) Un gain ou une perte de peu d’importance qui résulte d’une vente visée au paragraphe (1) doit être viré au compte 314 (Revenus de placements).

  •  (1) Quand le montant requis pour pourvoir à la baisse de la valeur négociable de placements temporaires en numéraire est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter le montant requis au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire) et simultanément au crédit du compte 132 (Placements temporaires en numéraire).

  • (2) Si le montant requis pour pourvoir à la baisse de la valeur marchande de placements temporaires en numéraire est peu important, la compagnie doit concurremment en débiter le compte 314 (Revenus de placements) et en créditer le compte 132 (Placements temporaires en numéraire).

Placements dans les compagnies affiliées et autres placements

[
  • DORS/2020-50, art. 13(F)
]
  •  (1) Quand la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 120 (Placements dans des compagnies affiliées) ou au compte 121 (Autres placements) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.

  • (2) Un gain ou une perte de peu d’importance qui résulte d’une vente visée au paragraphe (1) doit être viré au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.

  •  (1) La compagnie doit se guider sur des principes comptables généralement reconnus lorsqu’elle réduit la valeur des titres portés au compte 120 (Placements dans les compagnies affiliées) ou au compte 121 (Autres placements) pour tenir compte d’une perte de valeur prévue.

  • (2) La moins-value permanente des titres visée au paragraphe (1) doit être inscrite dans les comptes, mais les fluctuations de la valeur marchande ne doivent pas y être indiquées.

  • (3) Lorsque la réduction de la valeur des titres visée au paragraphe (1) est substantielle, la compagnie doit en informer la Régie et porter le montant de la réduction au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire).

  • (4) Une réduction peu importante de la valeur des titres visée au paragraphe (1) doit être portée au débit du compte 326 (Réserve en cas de dévalorisation des placements).

  •  (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission, la compagnie peut déprécier ses placements dans une compagnie constituée séparément et qu’elle contrôle, en vue de tenir compte de sa part des pertes de cette filiale, lorsque l’exploitation d’une telle filiale est censée faire partie intégrante du réseau de transport de gaz de la compagnie.

  • (2) La compagnie doit porter le montant de la dépréciation visée au paragraphe (1) au crédit du compte 126 (Provision pour perte de valeur des placements) et au débit du compte 326 (Réserve en cas de dévalorisation des placements), à moins que le montant de ladite dépréciation ne soit important, auquel cas elle doit le porter au débit du compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire).

  • (3) Sous réserve de l’approbation de la Commission, lorsque la compagnie pourvoit à une perte selon le présent article et que la filiale constituée séparément réalise un profit au cours d’une année subséquente, la compagnie qui détient le contrôle doit redresser la provision pour perte inscrite au compte 126 (Provision pour perte de valeur des placements), en portant concurremment le montant du profit au débit de ce compte et au crédit du compte 326 (Réserve en cas de dévalorisation des placements), à moins que le profit ne soit important, auquel cas elle doit le porter au crédit du compte 331 (Revenus extraordinaires).

 

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