Comptes des frais d’exploitation et d’entretien

  •  (1) Les comptes des frais d’exploitation, indiqués à l’annexe VI et portant les numéros 610 à 729, doivent présenter les frais supportés par la société pour l’exploitation de son gazoduc.

  • (2) Les comptes des frais d’entretien, indiqués à l’annexe VII et portant les numéros 810 à 889, doivent présenter les frais engagés par la société pour l’entretien de son gazoduc.

  • (3) Les frais d’exploitation et d’entretien mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être inscrits dans le compte approprié, selon le genre de service indiqué à l’annexe VI ou VII.

  • (4) Les genres de service visés au paragraphe (3) sont :

    • a) la collecte;

    • b) l’extraction de produits;

    • c) l’approvisionnement en gaz (exploitation seulement);

    • d) l’emmagasinage souterrain;

    • e) le transport;

    • f) les services généraux; et

    • g) l’administration et les services divers (exploitation seulement).

  • (5) Les dépenses communes à plus d’un compte de frais d’exploitation ou d’entretien doivent, dans la mesure du possible, être équitablement réparties entre ces divers comptes, et cette répartition doit être convenablement étayée dans un registre.

  • (6) Les comptes des frais d’exploitation et d’entretien compris dans les genres de service énumérés aux alinéas (4)a) à f) doivent être étayés par des comptes auxiliaires indiquant, pour chaque emplacement, dans la mesure du possible, les dépenses de chaque installation importante, y compris chaque réseau collecteur principal, chaque usine d’extraction de produits, chaque installation de stockage du gaz, chaque poste de compression, chaque canalisation principale et toute autre installation distincte.

  • DORS/86-998, art. 6(A).

Comptes provisoires

  •  (1) La société peut, s’il lui est impossible d’inscrire directement des dépenses à un compte d’installations ou de dépenses particulier, tenir des comptes provisoires pour les comptabiliser.

  • (2) Les sommes inscrites aux comptes provisoires doivent être régulièrement et équitablement portées aux comptes de dépenses ou d’installations appropriés.

  • (3) Le solde des comptes provisoires doit en grande partie être distribué avant la fin de chaque exercice financier, sauf s’il se rapporte à des postes afférents à un exercice financier futur.

  • (4) Le solde mensuel net des comptes provisoires doit être compris dans le compte 179 (Autres débits différés) ou le compte 279 (Autres crédits différés), selon le cas.

  • (5) Si un exploitant tient des comptes provisoires en vue d’en répartir le solde mensuel entre les véritables propriétaires du gazoduc, les comptes doivent être suffisamment détaillés pour en permettre l’identification et la conciliation avec les comptes de ces personnes.

Interprétation des listes de postes

  •  (1) Un poste compris dans la liste type d’un compte prévu aux annexes doit être inclus dans le compte correspondant de la société, s’il est compatible avec l’énoncé du compte.

  • (2) La liste type d’un compte est seulement représentative et n’exclut pas un poste ou un élément analogue qui en aurait été omis.

ACQUISITION OU CONSTRUCTION D’INSTALLATIONS

Dispositions générales

  •  (1) La société doit porter aux comptes d’installations les coûts attribuables à l’acquisition ou à la construction d’une installation.

  • (2) Si la contrepartie donnée pour l’installation visée au paragraphe (1) n’est pas en espèces, la valeur monétaire de cette contrepartie à la date d’entrée en vigueur du contrat d’acquisition ou de construction doit être portée au débit des comptes pertinents et la société doit conserver une pièce justificative de la contrepartie, suffisamment détaillée pour l’identifier.

  • (3) Lorsque la société achète la totalité ou une partie des installations existantes d’une autre société, elle doit rédiger et soumettre à l’approbation de l’Office les détails de la méthode comptable choisie pour cet achat, ainsi que les raisons de son choix.

  • (4) Lorsque les installations visées au paragraphe (3) sont achetées d’une société affiliée, le coût original des installations pour la société affiliée et la dépréciation accumulée applicable aux installations à la date d’achat, selon les livres de la société affiliée, doivent être inscrits au compte de la société acheteuse.

  • (5) Le compte 115 du bilan (Installations de gazoduc en construction) doit être appuyé par des registres auxiliaires indiquant séparément les transactions relatives à chaque projet touchant les rajouts aux installations, les remplacements ou les déplacements.

  • (6) Lorsque les installations de la société ont été construites par elle ou pour elle, les coûts à porter aux comptes d’installation doivent comprendre les éléments du coût visés aux articles 16 à 27 et à l’article 29.