Règlement sur l’accès à l’information (DORS/83-507)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-06-17 Versions antérieures

Règlement sur l’accès à l’information

DORS/83-507

LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION

Enregistrement 1983-06-03

Règlement sur l’accès à l’information

C.P. 1983-1667 1983-06-02

Sur avis conforme du ministre de la Justice et du conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’accès à l’informationNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur l’accès à l’information, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur l’accès à l’information.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« fonctionnaire compétent »

« fonctionnaire compétent » Le fonctionnaire d’une institution fédérale dont les titre et adresse sont publiés conformément à l’alinéa 5(1)d) de la Loi. (appropriate officer)

« formule de demande d’accès à l’information »

« formule de demande d’accès à l’information » Formulaire prescrit par le ministre désigné conformément à l’alinéa 70(1)b) de la Loi pour les demandes de communication de documents relevant d’une institution fédérale. (Access to Information Request Form)

« Loi »

« Loi »Loi sur l’accès à l’information. (Act)

RESTRICTION CONCERNANT LA PRÉPARATION DE DOCUMENTS

 Aux fins du paragraphe 4(3) de la Loi, la préparation d’un document qui n’existe pas comme tel mais qui peut être produit à partir d’un document informatisé relevant d’une institution fédérale n’est pas obligatoire lorsque cette préparation entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution concernée.

PROCÉDURES

 Quiconque demande l’accès à un document en vertu de la Loi doit faire parvenir au fonctionnaire compétent de l’institution fédérale dont relève le document

  • a) soit une formule de demande d’accès à l’information dûment remplie, accompagnée du droit applicable;

  • b) soit une demande écrite suffisamment détaillée pour permettre au fonctionnaire de trouver le document, accompagnée du droit applicable.

  • DORS/85-395, art. 1;
  • DORS/93-114, art. 1(F).

 Lorsque l’accès à un document est autorisé par la Loi, le responsable de l’institution fédérale dont relève le document doit immédiatement informer la personne qui a présenté la demande d’accès :

  • a) du fait qu’elle peut examiner le document sur place afin d’éviter les frais de reproduction;

  • b) du fait qu’elle peut préciser qu’elle veut la reproduction seulement de certaines parties du document;

  • c) de l’acompte qu’elle doit verser, s’il y a lieu, avant que la recherche ou la production du document soit entreprise ou que le document soit préparé pour lui être communiqué;

  • d) du coût estimatif total de la recherche du document et de sa préparation aux fins de sa communication; et

  • e) du montant qu’elle doit verser s’il y a lieu, avant de pouvoir consulter le document, y compris le coût de production ou de reproduction.

TRANSMISSION DE LA DEMANDE

  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale peut, dans les 15 jours suivant la réception d’une demande de communication d’un document, transmettre la demande à une autre institution fédérale conformément au paragraphe 8(1) de la Loi, si le responsable de l’autre institution fédérale consent à donner suite à la demande dans le délai prévu par la Loi.

  • (2) Une demande qui a été transmise en vertu du paragraphe (1) ne peut être transmise de nouveau à une troisième institution fédérale.