Règlement sur l’accès à l’information (DORS/83-507)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-06-17 Versions antérieures
Règlement sur l’accès à l’information
DORS/83-507
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
Enregistrement 1983-06-03
Règlement sur l’accès à l’information
C.P. 1983-1667 1983-06-02
Sur avis conforme du ministre de la Justice et du conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’accès à l’informationNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur l’accès à l’information, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82, c. 111
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur l’accès à l’information.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « fonctionnaire compétent »
« fonctionnaire compétent » Le fonctionnaire d’une institution fédérale dont les titre et adresse sont publiés conformément à l’alinéa 5(1)d) de la Loi. (appropriate officer)
- « formule de demande d’accès à l’information »
« formule de demande d’accès à l’information » Formulaire prescrit par le ministre désigné conformément à l’alinéa 70(1)b) de la Loi pour les demandes de communication de documents relevant d’une institution fédérale. (Access to Information Request Form)
- « Loi »
« Loi »Loi sur l’accès à l’information. (Act)
RESTRICTION CONCERNANT LA PRÉPARATION DE DOCUMENTS
3. Aux fins du paragraphe 4(3) de la Loi, la préparation d’un document qui n’existe pas comme tel mais qui peut être produit à partir d’un document informatisé relevant d’une institution fédérale n’est pas obligatoire lorsque cette préparation entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution concernée.
PROCÉDURES
4. Quiconque demande l’accès à un document en vertu de la Loi doit faire parvenir au fonctionnaire compétent de l’institution fédérale dont relève le document
a) soit une formule de demande d’accès à l’information dûment remplie, accompagnée du droit applicable;
b) soit une demande écrite suffisamment détaillée pour permettre au fonctionnaire de trouver le document, accompagnée du droit applicable.
- DORS/85-395, art. 1;
- DORS/93-114, art. 1(F).
5. Lorsque l’accès à un document est autorisé par la Loi, le responsable de l’institution fédérale dont relève le document doit immédiatement informer la personne qui a présenté la demande d’accès :
a) du fait qu’elle peut examiner le document sur place afin d’éviter les frais de reproduction;
b) du fait qu’elle peut préciser qu’elle veut la reproduction seulement de certaines parties du document;
c) de l’acompte qu’elle doit verser, s’il y a lieu, avant que la recherche ou la production du document soit entreprise ou que le document soit préparé pour lui être communiqué;
d) du coût estimatif total de la recherche du document et de sa préparation aux fins de sa communication; et
e) du montant qu’elle doit verser s’il y a lieu, avant de pouvoir consulter le document, y compris le coût de production ou de reproduction.
TRANSMISSION DE LA DEMANDE
6. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut, dans les 15 jours suivant la réception d’une demande de communication d’un document, transmettre la demande à une autre institution fédérale conformément au paragraphe 8(1) de la Loi, si le responsable de l’autre institution fédérale consent à donner suite à la demande dans le délai prévu par la Loi.
(2) Une demande qui a été transmise en vertu du paragraphe (1) ne peut être transmise de nouveau à une troisième institution fédérale.
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