Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-15 Versions antérieures
36. Il est interdit de prendre et de garder, au cours d’une même année, plus de sept saumons atlantiques.
- DORS/99-264, art. 18;
- DORS/2008-322, art. 34.
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de continuer à pêcher une espèce de poisson, au cours d’une journée, dans des eaux visées à l’annexe 2, après avoir pris et gardé cette journée-là, dans un plan d’eau, le nombre de poissons qui correspond au contingent quotidien prévu à cette annexe pour cette espèce à l’égard de ce plan d’eau, à moins que la pêche ne se continue dans un autre plan d’eau où le contingent quotidien prévu pour cette espèce est plus élevé.
(2) Il est interdit de continuer à pêcher, au cours d’une journée, dans une rivière à saumon mentionnée à l’annexe 6, comprise dans l’une des zones 1, 2, 3, 18, 21, 27 et 28 après avoir pris et gardé, ou, si le contingent quotidien prévu à l’annexe 2 s’applique à la prise ou à la remise, pris et remis à l’eau, cette journée-là, dans cette rivière, un nombre de saumons atlantiques qui correspond au contingent quotidien le plus élevé pour les rivières de ces zones.
- DORS/93-118, art. 16;
- DORS/97-203, art. 11;
- DORS/98-218, art. 8;
- DORS/99-264, art. 19;
- DORS/2008-322, art. 24.
Limites de possession
38. Il est interdit d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à sa résidence permanente, du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive qui est dépouillé, coupé ou emballé de façon à rendre difficile :
a) l’identification de l’espèce du poisson;
b) le dénombrement des poissons;
c) la détermination de la longueur des poissons, dans les cas où des limites de longueur s’appliquent.
38.1 L’article 38 n’a pas pour effet d’interdire la possession de l’équivalent en filets d’un doré :
a) de 30 cm ou plus de longueur, provenant des eaux visées à l’annexe 2 pour lesquelles une limite de longueur minimale de 30 cm a été fixée, si les deux filets ont 20 cm ou plus de longueur avec la peau adhérant complètement à la chair;
b) de 35 cm ou plus de longueur, provenant des eaux visées à l’annexe 2 pour lesquelles une limite de longueur minimale de 35 cm a été fixée, si les deux filets ont 23 cm ou plus de longueur avec la peau adhérant complètement à la chair.
- DORS/99-264, art. 20;
- DORS/2008-322, art. 25;
- DORS/2011-155, art. 2;
- DORS/2012-47, art. 3.
39. (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession :
a) dans les eaux où il pratique la pêche sportive, une quantité de poissons qui est supérieure au contingent quotidien fixé à l’annexe 2 pour l’espèce en cause, à l’égard de ces eaux;
b) dans un territoire faunique ou dans une aire faunique communautaire, une quantité de poissons pris dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure au contingent quotidien fixé à l’annexe 2 pour l’espèce en cause à l’égard des eaux de ce territoire faunique ou de cette aire faunique communautaire;
c) dans tout autre lieu, dans le cas de toute espèce de poisson autre que le saumon atlantique :
(i) sous réserve du paragraphe (2), une quantité de poissons pris dans le cadre de la pêche sportive dans une zone qui est supérieure au contingent quotidien le plus élevé fixé à l’annexe 2 pour l’espèce en cause à l’égard des eaux de cette zone,
(ii) une quantité de poissons pris dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure au contingent quotidien le plus élevé fixé à l’annexe 2 pour l’espèce en cause à l’égard des eaux de l’ensemble des zones.
(2) Toute personne peut avoir en sa possession une quantité de touladis pris dans le cadre de la pêche sportive dans une zone qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l’annexe 2 pour cette espèce dans cette zone, si les touladis excédant ce contingent sont pris dans les eaux d’une pourvoirie et si le nombre total de touladis en la possession de cette personne et pris dans cette zone n’excède pas le contingent quotidien le plus élevé fixé à l’égard des eaux des pourvoiries de cette zone.
- DORS/91-336, art. 3;
- DORS/98-218, art. 9;
- DORS/99-264, art. 21;
- DORS/2008-322, art. 25.
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