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Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2021-06-01 Versions antérieures

Application

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la pêche des poissons d’eau douce et des espèces anadromes et catadromes dans les eaux de la province et dans les eaux à marée.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas :

    • a) à la pêche dans les eaux d’un parc national du Canada;

    • b) à la pêche dans les eaux ou installations d’un site aquacole, d’un étang de pêche, d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons appâts, au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., ch. C-61.1.

  • (3) Les restrictions de pêche imposées par le présent règlement ne s’appliquent pas aux employés du ministère dans l’exercice de leurs fonctions.

  • (4) Les articles 7 à 12 et 16 à 18 ne s’appliquent pas à un permis visé à l’article 2 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1.

  • (5) À l’exception du présent article, de l’article 2, des paragraphes 4(3), (3.1) et (4) et des articles 5, 10 et 23, le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • DORS/95-496, art. 2
  • DORS/99-264, art. 2
  • DORS/2001-51, art. 2
  • DORS/2002-225, art. 7
  • DORS/2005-269, art. 52
  • DORS/2008-322, art. 2
  • DORS/2021-115, art. 2

PARTIE IDispositions générales

Modification des périodes de fermeture, des contingents et des limites

  •  (1) Le ministre ou un directeur peut modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de longueur ou de poids du poisson applicables à la pêche sportive fixés pour une zone par le présent règlement de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci.

  • (2) Le ministre ou un directeur peut modifier toute période de fermeture applicable à la pêche commerciale fixée par le présent règlement de façon que la modification soit applicable aux eaux mentionnées au paragraphe 3(1) ou à une partie de celles-ci.

  • (3) Le ministre peut modifier toute période de fermeture fixée par le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones à l’égard des espèces de poisson ou des eaux mentionnées au paragraphe 3(1) de façon que la modification soit applicable à toutes ces eaux ou à une partie de celles-ci.

  • (3.1) Les modifications apportées aux périodes de fermeture au titre des paragraphes (1) à (3) sont réputées modifier les périodes d’ouverture correspondantes, s’il y a lieu.

  • (4) La personne autorisée donne avis aux intéressés de la décision prise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (3) par un ou plusieurs des moyens suivants :

    • a) un avis émis sur les ondes d’une station radio ou d’une station de télévision qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;

    • b) un avis affiché dans la zone en cause ou la région avoisinante;

    • c) un avis donné verbalement par un agent des pêches, un garde-pêche ou un représentant du ministère;

    • d) un avis transmis ou affiché par un moyen électronique;

    • e) un avis publié dans un journal qui est distribué dans la région avoisinant la zone en cause;

    • f) un avis publié dans la Gazette officielle du Québec;

    • g) un avis publié dans un bulletin ou une brochure du ministère ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec traitant de pêche sportive ou de pêche commerciale au Québec.

  • DORS/91-391, art. 1
  • DORS/94-392, art. 2
  • DORS/95-496, art. 3
  • DORS/98-218, art. 2
  • DORS/2001-51, art. 3
  • DORS/2003-176, art. 2
  • DORS/2005-269, art. 2 et 52
  • DORS/2008-322, art. 3
  • DORS/2011-155, art. 2
  • DORS/2012-47, art. 2

Interdictions

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit de pêcher à moins :

  • (2) La pêche sans permis est autorisée si la personne qui pêche :

    • a) est un résident pratiquant la pêche sportive du poulamon atlantique ou de l’éperlan arc-en-ciel dans le fleuve Saint-Laurent et ses tributaires en aval du pont Laviolette (pont de Trois-Rivières);

    • b) est un résident pratiquant la pêche sportive d’espèces autres que le saumon atlantique dans la zone 21 ou dans toute partie d’une rivière dans la zone 1 située en aval de la route 132, à l’exception du tronçon entre Sainte-Flavie et Matapédia;

    • c) est un résident pratiquant la pêche sportive pendant les journées et dans les eaux désignées par le ministre ou un directeur en vue de promouvoir cette activité;

    • d) est un résident pratiquant la pêche sportive de mollusques ou de crustacés d’eau douce;

    • e) est un résident de moins de 18 ans qui pratique la pêche sportive et qui a en sa possession le certificat attestant sa participation au programme « Pêche en herbe » de la Fondation de la faune du Québec ou au programme « Relève à la pêche » du ministère.

  • (3) La pêche en vertu du permis d’un titulaire de permis ou la pêche sans permis lorsqu’elle se pratique sous la surveillance du titulaire du permis approprié est autorisée si la personne qui pêche :

    • a) est âgée de moins de 18 ans et, selon le cas :

      • (i) est l’enfant du titulaire d’un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5,

      • (ii) est l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5,

      • (iii) pêche sous la surveillance d’une personne de 18 ans ou plus qui est titulaire d’un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5,

      • (iv) pêche sous la surveillance de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie 1 de l’annexe 5;

    • b) est âgée de 18 à 24 ans, est titulaire d’une carte d’étudiant valide et :

      • (i) est l’enfant du titulaire d’un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5,

      • (ii) est l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5,

      • (iii) pêche sous la surveillance d’une personne de 18 ans ou plus qui est titulaire d’un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5,

      • (iv) pêche sous la surveillance de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie 1 de l’annexe 5;

    • c) est l’époux ou le conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie 1 de l’annexe 5.

  • (4) La pêche sans permis est autorisée si la personne :

    • a) pratique la pêche sportive dans les eaux limitrophes des rivières à saumon Ristigouche et Patapédia et est titulaire d’un permis de pêche sportive du Nouveau-Brunswick et en respecte les conditions;

    • b) pratique la pêche sportive dans la zone 25, dans les lacs Clarice (canton de Montbray), Labyrinthe (canton de Dasserat) ou Raven (canton de Dufay) ou dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud, est titulaire d’un permis de pêche sportive de l’Ontario et en respecte les conditions.

  • (5) Toute personne visée aux alinéas (2)c) ou e) qui prend un saumon atlantique doit le remettre sur-le-champ dans l’eau où elle l’a pris en ayant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible.

  • (6) Les personnes visées aux paragraphes (3) et (4) doivent se conformer aux conditions du permis applicable sous l’autorité duquel elles pêchent.

  • DORS/93-118, art. 2 et 25(F)
  • DORS/94-392, art. 3
  • DORS/95-496, art. 4
  • DORS/97-203, art. 2
  • DORS/98-218, art. 3
  • DORS/99-264, art. 3
  • DORS/2001-51, art. 4
  • DORS/2003-176, art. 3
  • DORS/2005-269, art. 3 et 52
  • DORS/2008-322, art. 4
  • DORS/2018-55, art. 2
  • DORS/2021-115, art. 3(A)
  • DORS/2021-115, art. 63

 Il est interdit de pêcher dans une réserve écologique.

  • DORS/2008-322, art. 4

Eaux réservées

 Il est interdit à toute personne autre qu’un Indien au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens de pêcher dans toute partie de la rivière Betsiamites délimitée à l’article 7 de l’annexe 6.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher le catostome, le corégone non anadrome, l’esturgeon, la laquaiche argentée, la laquaiche aux yeux d’or et la lotte dans les zones 22, 23 ou 24.

  • (2) Il est permis de pêcher dans les zones visées au paragraphe (1) les espèces de poisson qui y sont mentionnées à condition :

    • a) soit d’être un bénéficiaire visé à l’article 10 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec du Québec, L.R.Q., ch. D-13.1;

    • b) soit d’être un résident d’une région du nord-est du Québec située au sud du 55e parallèle et délimitée à l’annexe 4 de cette loi qui pratique la pêche sportive à la ligne dans cette région.

Restrictions relatives aux méthodes de pêche

 Il est interdit de pêcher à l’aide d’un ou de plusieurs hameçons de façon à accrocher ou à percer toute partie d’un poisson. Cette interdiction ne s’applique pas dans le cas d’un poisson qui a pris l’hameçon dans sa bouche.

  • DORS/93-118, art. 3(F)
  • DORS/2008-322, art. 5

 Il est interdit de pratiquer la pêche, sauf la pêche à la ligne, à moins de 500 m en aval de tout point de l’embouchure d’une rivière à saumon faisant partie des zones 18, 19, 20 ou 28, ou de l’embouchure d’une rivière à saumon située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent ou du golfe du Saint-Laurent et faisant partie de la zone 21.

  • DORS/93-118, art. 4
  • DORS/99-264, art. 5
  • DORS/2008-322, art. 5

 Il est interdit :

  • a) de régler ou de tenter de régler le débit d’un barrage en vue de pêcher ou de faciliter la pêche;

  • b) de déposer dans un plan d’eau ou sur son lit ou d’y installer quelque matériau que ce soit en vue de détourner ou de ralentir le courant ou de détourner, ralentir ou arrêter le poisson afin de le pêcher ou d’en faciliter la pêche.

Restrictions relatives aux engins de pêche

 Il est interdit d’avoir un filet, une ligne dormante ou un verveux en sa possession à moins :

  • a) soit d’être titulaire du permis applicable visé à l’annexe 5;

  • b) soit d’être titulaire d’un permis délivré sous le régime de la législation provinciale donnant droit d’exploiter un étang de pêche ou des installations pour l’élevage du poisson ou la conservation de poissons appâts;

  • c) soit de garder le filet, la ligne dormante ou le verveux dans un bâtiment ou un véhicule, sauf un bateau.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir en sa possession un engin de pêche à moins de 100 m d’un plan d’eau où l’utilisation de cet engin est interdite aux termes du présent règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux engins de pêche qui se trouvent dans un bâtiment ou un véhicule, sauf un bateau;

    • b) aux personnes qui ne font que traverser ou longer des eaux pour pêcher dans d’autres eaux où l’utilisation de cet engin est permise.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), si l’engin est un hameçon autre qu’une mouche artificielle, il ne doit pas être fixé à la ligne, et si la personne est également en possession d’une canne, celle-ci doit être rendue inopérante de l’une des façons suivantes :

    • a) elle est désassemblée en section;

    • b) le moulinet en est retiré;

    • c) elle est rangée dans un étui fermé.

Exigences relatives à l’étiquetage du poisson

  •  (1) Toute personne qui prend et garde un poisson dont le permis exige qu’il soit étiqueté doit immédiatement y fixer, de la façon indiquée au permis, l’étiquette valide qui lui a été délivrée avec le permis.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui prend et garde un saumon atlantique détache sans tarder l’étiquette valide qui lui a été délivrée avec le permis et, en respectant l’ordre dans lequel les étiquettes sont joints au permis, l’attache au poisson.

  • (3) Le saumon atlantique pris et gardé doit être étiqueté par la personne qui l’a ferré avec une étiquette valide qui lui a été délivrée avec son permis.

  • (4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), une étiquette est valide si :

    • a) elle n’a pas été utilisée ou modifiée de quelque façon;

    • b) elle peut être fixée de la manière indiquée au paragraphe (2), au poisson pris et gardé.

  • (5) Sauf dans le cas visé au paragraphe (7), il est interdit d’avoir en sa possession un poisson pris et gardé aux termes d’un permis qui exige qu’il soit étiqueté ou un saumon atlantique, sauf s’il est étiqueté conformément au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas.

  • (6) Sauf dans le cas visé au paragraphe (7), il est interdit d’avoir en sa possession :

    • a) un saumon atlantique qui provient d’une autre province ou d’un autre pays, ou un esturgeon qui provient d’une autre province ou d’un autre pays et qui est pris en vertu d’un permis de pêche commerciale, sauf si :

      • (i) il est étiqueté conformément à la législation de cette province ou de ce pays,

      • (ii) une étiquette d’un type approuvé par le ministre ou un directeur y a été fixée de la manière décrite au paragraphe (2),

      • (iii) il est en transit dans la province à destination d’une autre province ou d’un autre pays;

    • b) un saumon atlantique qui a été obtenu du ministère, sauf si une étiquette d’un type approuvé par celle-ci y a été fixée de la façon décrite au paragraphe (2).

    • c) [Abrogé, DORS/2001-51, art. 5]

  • (7) Il est interdit d’enlever l’étiquette fixée au poisson conformément au présent article, sauf au moment de le préparer pour la consommation humaine.

  • DORS/93-118, art. 5
  • DORS/95-496, art. 5
  • DORS/97-203, art. 3
  • DORS/99-264, art. 6
  • DORS/2001-51, art. 5
  • DORS/2001-438, art. 3(A)
  • DORS/2003-176, art. 4
  • DORS/2005-269, art. 4 et 52
  • DORS/2008-322, art. 34
  • DORS/2018-55, art. 3

 [Abrogé, DORS/2008-322, art. 8]

 

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