Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-15 Versions antérieures

 [Abrogé, DORS/2008-322, art. 28]

PARTIE IV

PÊCHE COMMERCIALE

Application

  •  (1) La présente partie s’applique à la pêche commerciale.

  • (2) [Abrogé, DORS/2003-176, art. 14]

  • DORS/97-203, art. 15;
  • DORS/99-264, art. 25;
  • DORS/2003-176, art. 14.

Périodes de fermeture et contingents

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de pêcher du poisson d’une espèce :

  • a) dont la prise ou le transport n’est pas autorisé par le permis;

  • b) dans des eaux où la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;

  • c) durant une période où la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;

  • d) durant une période où le transport de cette espèce n’est pas autorisé par le permis;

  • e) avec un type, une quantité ou une taille d’engin de pêche dont l’utilisation pour la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;

  • f) d’une façon qui n’est pas autorisée par le permis pour la pêche de cette espèce.

  • DORS/2001-51, art. 16;
  • DORS/2008-322, art. 29.

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de prendre et de garder du poisson d’une espèce :

  • a) en une quantité supérieure à celle qui peut être prise ou transportée pour cette espèce en vertu du permis;

  • b) dont la prise ou le transport, en raison de son âge, son sexe, l’étape de son développement, sa longueur ou son poids, n’est pas autorisé par le permis.

  • DORS/2001-51, art. 16;
  • DORS/2008-322, art. 30.

Identification des engins de pêche

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, d’utiliser un bateau de pêche dans les eaux à marée ou un engin de pêche dans toutes les eaux, à moins qu’il y soit fixé, de la façon indiquée au permis, la plaque d’identification valide délivrée avec le permis.

  • (2) Le ministre ou le directeur, selon le cas, délivre les plaques d’identification visées au paragraphe (1) ou un certificat d’identification de pêcheur commercial sur paiement d’un droit annuel de 10 $ par titulaire de permis.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), une plaque d’identification est valide si elle n’a été modifiée en aucune façon.

  • (4) Pour l’application de l’article 22, un certificat d’identification de pêcheur commercial est valide s’il est signé par le titulaire et n’a été modifié en aucune façon.

  • DORS/93-118, art. 20;
  • DORS/97-203, art. 16;
  • DORS/99-264, art. 26;
  • DORS/2001-51, art. 17;
  • DORS/2005-269, art. 52;
  • DORS/2008-322, art. 31.